Rapport explicatif
Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages
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deux messages du Conseil fédéral déjà cités, ce pourquoi nous renvoyons à ces documents47. Le potentiel de conflit entre l’expulsion obligatoire et l’ALCP était déjà connu lors de la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi ; il a été accepté et le fait que les dispositions sur l’expulsion pénale n’étaient pas en tous points conformes avec l’ALCP a été communiqué de façon transparente48.
Dans son message du 13 mars 2026 sur le paquet ‘Stabilisation et développement des relations Suisse-EU (Bilatérales III), le Conseil fédéral avait toutefois relevé que les tensions entre le droit interne de l’expulsion pénale et l’ALCP se situent essentiellement au niveau normatif. Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a constaté aucune incompatibilité entre l’ALCP et les mesures concrètes prises sur la base de la Constitution et du Code pénal. Ceci s’explique notamment par l’application de la clause de rigueur (art. 66a, al. 2, CP)49. En excluant une partie de l’examen de la proportionnalité, l’initiative parlementaire rend le conflit normatif plus manifeste ; elle accroît également le risque que les mesures concrètes s’avèrent non conformes à l’ALCP, en rendant plus difficile l’interprétation et l’application des règles de droit interne de manière compatible avec l’ALCP.
6.2.3 Conclusion
Dans tous les cas d’expulsion posant un problème au regard des biens protégés par l’art. 8 CEDH, par l’art. 17 du Pacte II de l’ONU ou par les art. 3, 9 et 10, al. 2, CRDE, l’autorité compétente doit examiner le cas et s’assurer de la proportionnalité de la mesure en tenant compte de tous les critères mentionnés. L’ALCP et la Convention AELE demandent également un examen de ce type. Dans ce contexte, la solution proposée pourrait ponctuellement entrer en conflit avec la CEDH, le Pacte II de l’ONU, la CRDE, l’ALCP ou la Convention AELE50.
Comme la nouvelle solution proposée concerne un critère parmi de nombreux autres sur lesquels reposent l’examen du cas d’espèce ou de la proportionnalité, et se limite aux « crimes violents », donc aux cas particulièrement graves, on peut partir du principe qu’un examen adapté sera garanti la plupart du temps.
6.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet proposé comprend une révision de deux lois fédérales (CP et CPM). Il comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement51. La loi est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
47 Voir le message sur l’initiative sur le renvoi, p. 4580 ss, en particulier p. 4584 ss ; voir aussi le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, pp. 5393, 5410, 5450 s. et 5453.
48 Voir le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5450 s. et 5453. Voir aussi le rapport explicatif sur le paquet Suisse-UE (Bilatérales III), p. 236 à
239 et p. 368 à 370 et le message sur les Bilatérales III, p. 306 à 309 et p. 457 à 459.
49 Message sur les Bilatérales III, p. 458.
50 Voir aussi le message sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5393.
51 RS 171.10