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Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages

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proportionnalité17. Elle doit toutefois être appliquée de façon restrictive selon la jurisprudence du Tribunal fédéral18.

Le juge peut renoncer exceptionnellement à ordonner une expulsion obligatoire ou, en d’autres termes, peut appliquer la clause de rigueur lorsque deux conditions sont réunies. Tout d’abord, l’expulsion doit mettre l’étranger dans une situation personnelle grave. Si tel est le cas, le juge doit vérifier dans un second temps si les intérêts publics à expulser l’étranger priment ses intérêts privés à rester en Suisse. Si les inté- rêts publics priment, l’expulsion sera prononcée même dans un cas de rigueur ; à noter que le cas de rigueur constaté dans un premier temps constitue toujours un intérêt privé important. Si les intérêts privés sont prépondérants ou équivalents aux intérêts publics, alors il faut renoncer à ordonner une expulsion obligatoire19.

Pour déterminer l’existence d’une situation personnelle grave, le juge examine diffé- rents aspects20, en mettant l’accent d’une part sur la situation de la personne condamnée en Suisse et d’autre part sur sa situation à l’étranger21. Il prend en compte en particulier le temps que la personne a passé en Suisse, les relations familiales (en Suisse et dans le pays d’origine), son degré d’intégration (en Suisse et dans le pays d’origine), la situation en matière de travail ou de formation (en Suisse et dans le pays d’origine), le développement de la personnalité depuis que la personne a commis l’acte, les possibilités de réintégration ou les obstacles à sa réintégration (dans le pays d’origine), les chances de resocialisation (en Suisse et dans le pays d’origine), son état de santé et les possibilités de traitement (en Suisse et dans le pays d’origine)22.

Lors de la pesée des intérêts, les critères suivants notamment sont examinés pour dé- terminer l’intérêt public : la peine prononcée ou la nature et la gravité de l’infraction,

17Voir les ATF 146 IV 105, consid. 3.4.2, et les références citées, et 145 IV 364, consid.

3.2 et l’arrêt 6B_759/2021 du 16 décembre 2021, consid. 4.2.2. Le principe de proportionnalité est inscrit dans la Constitution (Cst. ; RS 101 ; voir. les art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.) et dans le droit international (voir notamment les art. 8, ch. 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et 12, al. 3, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte II de l’ONU ; RS 0.103.2]).

18Voir par ex. les ATF 146 IV 105, consid. 3.4.2, et 144 IV 332, consid. 3.3.1.

19Voir par ex. BSK Strafrecht I-ZURBRÜGG/HRUSCHKA, no116 ad art. 66a, CP et

BUSSLINGER/UEBERSAX, pp. 97 s. et 102 s.

20La notion de « situation personnelle grave » est connue en droit des migrations (voir en

particulier les « cas individuels d’une extrême gravité » visés à l’art. 30, al. 1, let. b, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] et à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] ou encore le « cas de rigueur grave » à l’art. 14, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]) ; la notion a été largement concrétisée par la jurisprudence relative au droit des migrations. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut se fonder sur la liste de critères de l’art. 31 OASA visant à définir les « cas individuels d’extrême gravité » pour examiner s’il s’agit d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a, al. 2, CP (voir par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2023 du 21 juin 2023, consid. 2.1.2, avec renvoi à l’ATF 146 IV 105, consid. 3.4.2, et les références citées). Voir aussi BUSSLINGER/UEBERSAX, p. 117 ; BSK Strafrecht I-ZURBRÜGG/HRUSCHKA, nos117 ss ad art. 66a CP ; ROSSI, p. 46.

21Voir par ex. BUSSLINGER/UEBERSAX, p. 101 ; GEISELMANN, p. 77 ; message sur la mise

en œuvre du renvoi des étrangers criminels, p. 5425 et nbp 173 ; ROSSI, p. 45.

22Voir par ex. BUSSLINGER/UEBERSAX, p. 101 s. ; GEISELMANN, p. 77 ; ROSSI, p. 46 ss.