Rapport explicatif
Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages
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le risque de récidive et les infractions commises par le passé. À cet égard, le juge peut aussi tenir compte d’infractions qui ont été commises avant l’entrée en vigueur de la disposition sur l’expulsion23.24 Les critères permettant de déterminer les intérêts privés des ressortissants étrangers condamnés sont les mêmes que ceux qui servent à déterminer s’il s’agit d’un cas de rigueur (voir les explications qui précèdent). Conformément au Tribunal fédéral, la volonté de séjourner dans le pays pour un motif donné ne suffit pas. Il faut des intérêts privés pertinents au regard du droit25.
3.2 Réglementation proposée
L’avant-projet proposé comporte une restriction ponctuelle, mais fondamentale, de la clause de rigueur (art. 66a, al. 2, CP ; art. 49a, al. 2, CPM).
Le but du projet est de restreindre l’application de la clause de rigueur lors du jugement de crimes violents (« Gewaltverbrechen » ; voir le ch. 4.1), le juge ne devant plus prendre en compte en faveur de l’auteur le manque de liens avec son pays d’origine. L’idée maîtresse de l’initiative est d’empêcher que l’on renonce à expulser les auteurs de crimes violents en raison de l’absence de liens ou d’attaches avec le pays d’origine.
Comme nous l’avons déjà expliqué (voir le ch. 3.1), les liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d’origine ne constituent qu’un critère parmi d’autres. Pour déterminer s’il existe un cas de rigueur, le juge pondère toutes les circonstances du cas d’espèce. L’avant-projet prévoit qu’en cas de crime violent, le manque de liens avec le pays d’origine de la personne à expulser ne sera plus pris en compte (en sa faveur), alors que des liens existants ou intacts avec le pays d’origine continueront d’être pris en considération dans la pondération. Lors de la pesée des intérêts en relation avec l’application de la clause de rigueur, les tribunaux tiennent toujours compte des liens effectifs que le ressortissant étranger entretient avec son pays d’origine – en conformité avec la jurisprudence en matière de droit des étrangers et de droit de l’asile. Cet aspect peut bénéficier à l’étranger lorsqu’il n’entretient pas ou plus de liens, ou que des liens ténus, avec son pays d’origine. Il faut alors aussi s’attendre à des difficultés spécifiques en cas de retour dans son pays d’origine.
23 Les dispositions sur l’expulsion (art. 66a ss. CP et art. 49a ss. CPM) sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Elles ont été introduites par l’initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi) », acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 2010 (voir l’initiative populaire du 15 février 2008, RO 2011 1199) ; elles concrétisent l’art. 121, al. 3 à 6, Cst.
24 L’expulsion ne peut être ordonnée que si l’auteur a commis, après l’entrée en vigueur de la modification de la loi – comme il ressort de l’art. 2 CP –, une infraction au sens des art. 66a, al. 1, let. a à p, CP, 49a, al. 1, let. a à h, CPM, 66abis CP ou 49abis CPM. Voir par ex. les arrêts du Tribunal fédéral 6B_651/2018 du 17 octobre 2018, consid. 8.3.3, et 6B_1043/2017 du 14 août 2018, consid. 3.2.2.
25 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1123/2020 du 2 mars 2021, consid. 3.3.8. Voir pour l’ensemble : BUSSLINGER/UEBERSAX, p. 102 s. ; GEISELMANN, p. 77.