Rapport explicatif

Consultation 2026/58: 23.443 n Iv. pa. Addor. Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens · 22 pages

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Condensé

L’art. 66a, al. 1, du Code pénal, de même que l’art. 49a, al. 1, du code pénal militaire, prévoient l’expulsion obligatoire des étrangers condamnés pour l’une des infractions énumérées dans ces dispositions. Le tribunal pénal peut cependant exceptionnellement renoncer à expulser l’auteur si l’expulsion pourrait entraîner une atteinte grave à des droits personnels (clause de rigueur). Il s’agit là de l’expression du principe de proportionnalité garanti par la Constitution et le droit international. Lors de cet examen de proportionnalité, différents critères sont appliqués, parmi lesquels figurent les liens que l’auteur entretient avec son pays d’origine. Cependant, lorsqu’une personne de nationalité étrangère est condamnée pour un crime violent, ses liens avec son pays d’origine ne doivent pas être pris en compte par les autorités pénales lors de la décision d’appliquer ou non cette « clause de rigueur » prévue à l’art. 66a, al. 2, du Code pénal ainsi qu’à l’art. 49a, al. 2, du Code pénal militaire. La marge d’appréciation des autorités pénales doit être réduite sur ce point. Il n’est en effet pas acceptable que l’auteur d’un crime grave, pour lequel la loi prévoit une expulsion obligatoire, ne soit en fin de compte pas expulsé en raison de l’absence de liens ou de liens trop ténus avec son pays d’origine.