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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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e. confirmation que les conditions d’importation sont remplies;

f. date d’établissement;

g. sceau et signature originaux de l’autorité qui a délivré le certificat.

2 Les certificats doivent être établis en langue française, allemande, italienne ou anglaise, ou être accompagnés d’une traduction légalisée et rédigée dans l’une de ces langues.

3 Les certificats de la Communauté européenne sont reconnus comme équivalents et publiés sur Internet18.

4 Les certificats doivent être remis au service vétérinaire de frontière. Celui-ci conserve lesdits certificats pendant trois ans. Il délivre des copies légalisées contre émolument.

Art. 25 Réimportation de lots refoulés

1La réimportation d’un lot refoulé par un pays tiers est autorisée:

a. si les marchandises sont accompagnées soit du certificat original, soit d'une copie légalisée par l'autorité ayant délivré ledit certificat, stipulant les motifs du refoulement, les garanties prouvant que les conditions de stockage et de transport des marchandises ont été respectées et que les marchandises en question n'ont subi aucun traitement;

b. si les marchandises sont accompagnées, dans le cas de conteneurs scellés, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu n'a pas été traité ni déchargé;

c. si les marchandises en question ont fait l’objet d’un contrôle des documents, d’un contrôle d'identité et d’un contrôle physique;

d. si ce lot est directement réexpédié à l'établissement d'origine dans lequel le certificat a été délivré;

e. si les marchandises en question sont expédiées à l'établissement d'origine dans des moyens de transport étanches, identifiés et munis par l'autorité compétente de sceaux inviolables.

2 Le service vétérinaire de frontière qui autorise le transport notifie l’envoi à l'autorité compétente du lieu de destination.

3 L’autorité compétente du lieu de destination exécute un contrôle physique et notifie dans un délai de dix jours au service vétérinaire de frontière qui lui a notifié l'envoi l'arrivée à destination de la marchandise et le résultat du contrôle.

4 Si la marchandise déclarée comme étant destinée à un établissement agréé n’est pas parvenue à destination dans les dix jours, le service vétérinaire de frontière prend les mesures qui s'imposent.

18 www...