Avamprogetto OITE

Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto

3 Si les autorités cantonales découvrent à l’intérieur du pays des animaux ou des marchandises importés illégalement, ils les séquestrent et prennent immédiatement les mesures d’urgence pour sauvegarder la santé de l’être humain et des animaux et dénoncent les faits à l’OVF. Si une enquête pénale administrative a déjà été ouverte, l’autorité qui instruit l’enquête séquestre dans la mesure du possible les animaux ou les marchandises et prend, après consultation des autorités cantonales, les mesures qui s’imposent.

4 L’autorité qui a ordonné le séquestre loge ou entrepose les animaux et marchandises séquestrés, aux frais et risques de l’intéressé, à l’endroit désigné par l’OVF et sous la surveillance de celui-ci. L’OVF prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé de l’être humain et des animaux en application des art. 33 à 38.

Art. 62 Poursuite pénale

1 L’art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties31 s’applique à toutes les infractions à la présente ordonnance, commises à la frontière douanière et territoriale suisse. L’art. 29, al. 2, de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux32 s’applique aux infractions contre l’art. 12 de la présente ordonnance. S’il y a simultanément infraction contre la loi du 18 mars 2005 sur les douanes33, l’Administration des douanes instruit l’enquête, le cas échéant avec la collaboration de l’OVF.

2 L’Administration des douanes notifie et exécute, pour le compte de l’OVF, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête de l’Administration des douanes.

3 Les infractions sont réprimées conformément aux dispositions applicables du code pénal suisse34 ainsi que de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, l’agriculture et sur les douanes.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 63 Exécution

1 L’exécution de la présente ordonnance incombe au DFE et au Département fédéral des finances et, pour les questions techniques, à l’OVF et à l’Administration fédérale des douanes.

2 L’OVF édicte les dispositions d’exécution de caractère technique nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.

Art. 64 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux35 est abrogée.

31 RS 916.40

32 RS 455

33 FF 2005 2285

34 RS 311.0

35 RO 1988 800, 1990 1357, 1993 920, 879, 3384, 1995 1666, 2050, 3716, 1997 1121, 1998 1575, 1999 303, 2001 1337, 3294, 2002 1411, 4065, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493