Avamprogetto OITE
Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine
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vérifier, en particulier, que les animaux ou les marchandises en question satisfont à la réglementation applicable à l'État membre.
2 Les lots en question sont expédiés du poste d’inspection frontalier au lieu de destination, sous la surveillance du service vétérinaire de frontière. Les marchandises doivent être envoyées dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par le service vétérinaire de frontière.
3 Le service vétérinaire de frontière informe l’autorité compétente du lieu de destination de l'envoi via Traces.
4 L’autorité compétente du lieu de destination notifie dans un délai de dix jours au service vétérinaire de frontière qui lui a notifié l'envoi l'arrivée à destination de la marchandise.
5 Si la marchandise déclarée comme étant destinée à un établissement agréé n’est pas parvenue à destination dans les dix jours, le service vétérinaire de frontière prend les mesures qui s'imposent.
Art. 32 Transbordement par voie aérienne
1 Si un lot est transbordé d'un avion à un autre sans quitter l’emplacement officiel du bureau de douane du même aéroport, le service vétérinaire de frontière doit en être informé par l‘administration de l’aéroport. Si des raisons de santé animale, de sécurité des denrées alimentaires ou de protection des animaux l’exigent, le service vétérinaire de frontière peut, à titre exceptionnel, effectuer un contrôle des documents et un contrôle d’identité ainsi que, dans des cas justifiés, un contrôle des lots qui restent dans les avions.
2 Dans tous les autres cas, le lot doit:
a. être entreposé sur l’emplacement officiel du bureau de douane dans l'attente de sa réexpédition par voie aérienne vers un autre poste d’inspection frontalier;
b. faire l’objet d’un contrôle des documents et d’un contrôle d'identité.
3 Si des raisons de santé animale, de sécurité des denrées alimentaires ou de protection des animaux l’exigent, un contrôle physique peut être effectué à titre exceptionnel.
Sous-section 4: Mesures prises lors de défauts
Art. 33 Contestation d’envois
1 Le service vétérinaire de frontière conteste les envois non réglementaires d’animaux et de marchandises.
2 Il ordonne, selon les circonstances, l’une des mesures suivantes:
a. libération sous réserve;
b. refoulement;