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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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9 Les animaux qui ne satisfont pas aux conditions d’importation doivent être refoulés. S’ils sont trouvés à l’intérieur du pays ou s’ils n’ont pas été exportés dans les dix jours après l’importation, l’OVF ou le service vétérinaire cantonal compétent peuvent confisquer les animaux et les faire tuer.

10 L’importateur doit annoncer les chiens dans les dix jours suivant l’importation au service désigné par le canton de domicile conformément à l’art. 16, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties22.

Art. 44 Chiens, chats et furets provenant de pays tiers

1 Les chiens, les chats et les furets importés comme animaux de compagnie en provenance de pays tiers doivent être au bénéfice d’une autorisation d’importation de l’OVF. La demande doit être déposée trois semaines au moins avant l’importation prévue. Font exception les animaux pour lesquels un passeport au sens de l’art. 43, al. 1, peut être établi.

2 Les animaux doivent être accompagnés, lors de leur importation, d’un certificat vétérinaire rédigé en langue française, allemande, italienne ou anglaise et comportant les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du détenteur de l’animal;

b. le signalement de l’animal;

c. le numéro de la puce électronique ou du tatouage;

d. la date de la vaccination antirabique, le genre de vaccin utilisé, le nom du fabricant et le numéro de fabrication;

e. le résultat du titrage;

f. la signature manuscrite du vétérinaire officiel.

3 Seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être importés en Suisse. La vaccination doit être réalisée sur l'animal en question avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS). Le vaccin doit être autorisé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays désigné par le DFE au sens de l’art. 43, al. 1.

4 La vaccination doit avoir été faite au moins 21 jours avant l’importation. La dernière vaccination ne doit pas dater de plus d’une année. Les animaux revaccinés depuis moins d’une année ne sont pas soumis au délai d’attente de 21 jours.

5 Un titrage d'anticorps neutralisants, au moins égal à 0,5 UI/ml, doit être effectué sur un prélèvement réalisé par un vétérinaire habilité au moins 30 jours après la vaccination et trois mois avant l’importation. Aucun titrage n’est nécessaire sur un animal qui fait l'objet d'une revaccination aux intervalles prévus à l'al. 4. Le délai de trois mois ne s'applique pas en cas de réintroduction d'un animal de compagnie dont le passeport atteste que le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que cet animal n'ait quitté l’Union Européenne, la Suisse ou les pays visés à l’art. 45, al. 1.

6 Les animaux doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique ou d’un tatouage lisible. Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 1178423

22 RS 916.401