Avamprogetto OITE
Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine
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3 Les personnes assujetties et les administrations des aéroports doivent éloigner selon les ordres du service vétérinaire de frontière les envois qui ne sont pas admis pour le transit.
Art. 47 Transbordement par avion
1 Le transit d’un envoi d'un pays tiers vers un autre pays tiers est soumis à l’autorisation de l’OVF. Cette autorisation est établie:
a. si l’envoi provient d'un pays tiers dont l’importation n’est pas interdite;
b. si le transport vers le pays de destination s’effectue par voie aérienne.
2 L’envoi doit être présenté au service vétérinaire de frontière aux fins du contrôle des documents et du contrôle d'identité.
3 Le contrôle visé à l’al. 2 ne doit pas être effectué:
a. lorsque l’envoi est transbordé d'un avion à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport dans les deux heures;
b. lorsqu’il n'est pas déchargé.
4 Les envois de transit peuvent être contrôlés par le service vétérinaire de frontière par sondage ou en cas de suspicion d‘infraction contre la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires.
Art. 48 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
1 Seules les marchandises contrôlées et admises par le service vétérinaire de frontière peuvent être entreposées dans les entrepôts douaniers ouverts et les dépôts francs sous douane.
2 Les denrées alimentaires d’origine animale dans les services de buffets de bord provenant de pays tiers sont soumises aux mêmes conditions que les importations de pays tiers; l’élimination des déchets doit être faite selon l’art. 13 OESPA.
Chapitre 5: Exportation
Section 1: Exportation vers l’Union Européenne
Art. 49 Principe
1 L’exportation d’animaux et de marchandises animaux vers l’Union Européenne est soumise aux dispositions de la législation suisse sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires.
2 Les envois d’exportation doivent faire l’objet d’un message Traces pour les animaux, et d’un document commercial pour les marchandises.
Art. 50 Sous-produits animaux
1 Les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 4 et 5 OESPA ainsi les sous-produits d’abattage ne peuvent être exportés vers l’Union Européenne qu’avec une autorisation de l’OVF.