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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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3 Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6 et l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels7 sont applicables.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. OVF: l’Office vétérinaire fédéral;

b. vétérinaire officiel: le vétérinaire de frontière mandaté par l’OVF;

c. poste d’inspection frontalier: tout bureau de douane avec service vétérinaire de frontière;

d. pays tiers: tout pays à l’exception des Etats membres de l’Union Européenne;

e. DVCE: document vétérinaire commun d'entrée selon les Règlements (CE) 282/20048 et 136/20049;

f. envois: lot d’animaux de la même espèce ou de marchandises similaires voyageant dans le même moyen de transport, venant du même pays et au bénéfice du même certificat;

g. personne assujettie: toute personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’article 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10;

h. Traces: Système informatique vétérinaire intégré, institué par la décision 2003/24/CE11;

i. importation: l’acheminement d’animaux et de marchandises en Suisse;

j. transit: le passage d’animaux et de marchandises à travers le territoire douanier de la Suisse;

k. exportation: l’acheminement de marchandises vers l’étranger;

l. marchandise: tout produit selon l’art. 1, al. 1, let. b à g;

m. OESPA: l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sousproduits animaux12.

Section 2: Organisation de l’exécution

Art. 3 Office vétérinaire fédéral

1 L’OVF contrôle l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises par l’intermédiaire du service vétérinaire de frontière.

2 Si des motifs relevant de la police des épizooties le justifient, l’OVF peut, en sus des mesures prévues dans la présente ordonnance:

6 RS 916.401

7 RS 817.02

8 JOCE L 49 du 19.2.2004, p. 11

9 JOCE L 21 du 28.1.2004, p. 11

10 FF 2005 2139

11 JOCE L 8 du 14.1.2003, p. 44

12 RS 916.441.22