Avamprogetto OITE
Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine
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Art. 11 Exploitants des aéroports
1 Les exploitants des aéroports doivent communiquer les envois soumis au contrôle vétérinaire de frontière à service vétérinaire de frontière avant leur arrivée et prendre les dispositions nécessaires pour qu’ils soient présentés à celui-ci.
2 Ils doivent mettre les manifestes d’avions, les lettres de transport aérien et autres documents similaires à la disposition du service vétérinaire de frontière s’il en fait la demande.
Art. 12 Pratiques interdites
1 L’exportation d’animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les art. 20, al. 1, et 22, al. 2, let. g, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux14 et l’art. 66, al. 1, let. d et h, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux15 est interdite.
2 Les animaux qui ont fait l’objet de pratiques interdites selon l’al. 1 ne peuvent pas être importés s’ils ont été exportés de Suisse dans le but de les soumettre à ces pratiques interdites.
3 L’importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite. Sont admis le séjour temporaire en Suisse de chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des vacances ou d’autres brefs séjours ainsi que l’importation de chiens à titre de biens de déménagement.
4 Les animaux qui ne satisfont pas aux conditions d’importation doivent être refoulés. S’ils sont trouvés à l’intérieur du pays ou s’ils n’ont pas été exportés dans les dix jours après l’importation, l’OVF ou le vétérinaire cantonal compétent peuvent confisquer les animaux.
Art. 13 Transport d’animaux
Après le dédouanement, les animaux admis à l’importation doivent être transportés directement au lieu de destination. Aucun autre animal ne peut être ajouté au transport.
Art. 14 Quarantaine
1 Le DFE fixe quels animaux doivent être placés en quarantaine après importation.
2 La quarantaine est régie par l’art. 68 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties16 ainsi que par les conditions et charges fixées par l’OVF dans l’autorisation d’importation.
3 Le lieu de quarantaine doit être enregistré dans Traces par le vétérinaire cantonal.
4 Le vétérinaire cantonal règle les détails de l’exécution dans une décision fixant les modalités de mise en quarantaine. L’OVF décide, sur proposition du vétérinaire cantonal, des mesures à prendre au cas où les conditions et charges de la décision de mise en quarantaine ne sont pas satisfaites.
14 RS 455
15 RS 455.1