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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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c. séquestre;

d. confiscation.

3 Le service vétérinaire de frontière notifie la décision à la personne assujettie par le DVCE.

4 Le DVCE accompagne l’envoi contesté; il doit être conservé pendant trois ans.

5 Les frais occasionnés avant le dédouanement par la garde ou l’entreposage provisoires de lots contestés ainsi que les frais résultant de leur réexpédition, de leur abattage ou de leur élimination sont à la charge de la personne assujettie.

Art. 34 Constatation d’une épizootie

1 Le vétérinaire officiel se met immédiatement en relation avec l’OVF s’il constate ou suspecte une épizootie chez un animal faisant partie de l’envoi.

2 Suivant les circonstances, l’OVF ordonne les mesures prévues par l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties19, le refoulement ou la mise à mort et la destruction de l’animal suspect ou de tous les animaux du lot incriminé.

Art. 35 Libération sous réserve

Le service vétérinaire de frontière libère l’envoi sous réserve à condition qu’il ne présente que des différences insignifiantes par rapport à l’état réglementaire.

Art. 36 Refoulement

1 Le service vétérinaire de frontière refoule les animaux et marchandises:

a. lorsqu’ils proviennent de pays, de régions ou d’établissements qui ne sont pas agréés au sens de l’art. 21;

b. lorsqu’ils présentent un risque pour la santé de l’être humain ou des animaux;

c. lorsqu’ils sont atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou suspectés de l'être;

d. lorsque les conditions relatives à l’absence d’épizooties et aux mesures de quarantaine n'ont pas été respectées dans le pays exportateur;

e. lorsque le certificat vétérinaire ou le DVCE les accompagnant n'est pas conforme aux conditions d’importation;

f. lorsque les animaux ne sont pas aptes à continuer leur voyage.

2 La personne assujettie doit, dans un délai raisonnable, à ses frais, enlever de l’emplacement officiel du bureau de douane les envois refoulés. A l’expiration du délai imparti à la personne assujettie, le lot se trouvant encore sur l’emplacement officiel peut être séquestré.

Art. 37 Séquestre

1 Le service vétérinaire de frontière séquestre:

19 RS 916.401