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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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Section 2: Importation depuis l’Union Européenne

Art. 18 Conditions

1 L’importation d’animaux et de marchandises en provenance de l’Union Européenne et de certains pays tiers est soumise aux dispositions des appendices 2 et 6 de l’annexe 11 de l’Accord.

2 Les importateurs et les personnes assujetties doivent être enregistrés par le vétérinaire cantonal dans Traces pour pouvoir importer des animaux.

3 La personne assujettie veille à ce que les animaux destinés à l’importation soient inscrits dans Traces et à ce que les marchandises soient accompagnées d’un document commercial de la Communauté Européenne.

4 Les animaux destinés à l’abattage sont soumis aux dispositions des articles 22 à 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes17.

5 Le DFE peut soumettre à autorisation l’importation:

a. d’animaux et de marchandises provenant de pays tiers, lorsqu’il n’est pas garanti qu’ils soient contrôlés à la frontière extérieure de l’Union Européenne;

b. de sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 4 et 5 OESPA.

Art. 19 Contrôle

1 Ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière: les animaux et marchandises provenant des pays membres de l’Union Européenne ainsi que les animaux et marchandises provenant de pays tiers quand ils ont été soumis à un contrôle vétérinaire à la frontière extérieure de l’Union Européenne.

2 L’Administration des douanes peut chercher renfort auprès des services cantonaux désignés par l’OVF et l’Office fédéral de la santé publique quand il y a suspicion d‘infraction contre la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires.

3 Le contrôle de la protection des animaux durant les transports internationaux d’animaux et le contrôle à la frontière en cas de suspicion d’épizootie sont réglés par une convention avec les cantons.

Section 3: Importations par voie aérienne en provenance de pays tiers Sous-section 1: Procédure d’autorisation

Art. 20 Procédure d’autorisation pour les animaux et les marchandises

Le DFE fixe les espèces animales et les marchandises pour lesquelles une autorisation de l’OVF est nécessaire en cas d’importation par voie aérienne en provenance de pays tiers.

17 RS 817.190