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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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Annexe

(Art. 6)

Conditions générales d'agrément des postes d'inspection frontaliers

A. Pour les animaux

Les postes d'inspection frontaliers doivent disposer:

1. d'une file d'accès spécialement réservée au transport d'animaux vivants,

permettant d'éviter aux animaux une attente inutile;

2. d'installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le décharge-

ment et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l'approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d'approvisionnement en rapport avec le nombre d'animaux à contrôler;

3. d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités d'animaux à traiter par le

poste d'inspection frontalier, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles des documents d'accompagnement, ainsi que les contrôles physiques prévues par cette ordonnance;

4. de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, douches et cabi-

nets d'aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle;

5. d'un local et d'installations appropriés pour la prise et le traitement des

échantillons et pour les contrôles de routine;

6. des services d'un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d'effectuer des

analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste;

7. des services d'une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose

des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux;

8. d'installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés

comme points d'arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d'une manière leur évitant toute souffrance inutile;

9. d'équipements appropriés permettant l'échange rapide d'informations par

Traces avec les autres postes d'inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes;

10. d'équipements et d'installations de nettoyage et de désinfection.