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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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Art. 52 Agrément comme entreprise d’exportation

1 L’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’agrément et de la surveillance sur demande de l’entreprise intéressée, si le pays de destination des animaux ou des marchandises exige un agrément officiel comme entreprise d’exportation.

2 L’agrément est octroyé si l’entreprise répond aux exigences de la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires ainsi qu’aux éventuelles exigences supplémentaires du pays de destination; sa validité est de cinq ans.

Art. 53 Légalisation de certificats

Sur demande du pays importateur, l’OVF légalise les certificats officiels établis par les vétérinaires officiels pour autant que cela ne relève pas de la compétence de l’Office fédéral de la santé publique.

Art. 54 Contrôle vétérinaire de frontière

Le service vétérinaire de frontière est habilité à examiner les envois d’animaux et de marchandises.

Art. 55 Frais

Les frais de l’exécution officielle en relation avec l’exportation d’animaux et de marchandises sont à la charge de celui qui les sollicite.

Art. 56 Dispositifs médicaux

Au cas où le pays importateur exige un contrôle vétérinaire officiel pour l’exportation de dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques27, l’exportation est régie par les articles correspondants de la présente ordonnance.

Art. 57 Sous-produits animaux

Les sous-produits animaux sont régis par l’article 50.

Chapitre 6: Emoluments

Art. 58

1 Les émoluments pour les prestations de service de l’OVF sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral28.

2 Les frais inhérents aux mesures prises après contestation sont à la charge de la personne assujettie.

27 RS 812.21

28 RS 916.472