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Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 27 pagine

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Art. 21 Conditions

1 Les animaux et marchandises doivent provenir de pays et d’établissements agréés par la Communauté européenne si celle-ci prévoit un agrément selon les critères de la législation sur les épizooties et les denrées alimentaires. Le DFE publie les titres et les références des listes communautaires des pays et des établissements agréés.

2 Les établissements doivent remplir les conditions de la législation suisse sur les épizooties et les denrées alimentaires.

3 L’OVF fixe par voie d’ordonnance les conditions supplémentaires quand la situation épizootique du pays d’origine le demande.

4 Les importateurs et les personnes assujetties doivent être enregistrés dans Traces par le service cantonal compétent pour être habilités à importer des animaux et des marchandises.

Art. 22 Autorisation

1 L’OVF délivre l’autorisation:

a. s’il est prouvé que la situation épizootique de la région de provenance est favorable ou que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction d’épizooties;

b. si les exigences de la présente ordonnance sont remplies;

c. s’il existe un concept logistique précisant le chargement, le déchargement, l’hébergement et le transport des animaux au lieu de destination.

2 L’OVF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions, en particulier en ce qui concerne la rédaction des certificats, le transport, les examens par le service vétérinaire de frontière et la mise en quarantaine.

3 La validité de l’autorisation est limitée.

Art. 23 Facilités

L’OVF peut accorder des facilités pour l’importation si la situation est particulièrement favorable et qu’aucun motif de protection des animaux ou de police des épizooties ne s’y oppose.

Art. 24 Certificats

1 Sauf disposition contraire, les animaux et les marchandises doivent être accompagnés de certificats établis par le vétérinaire officiel compétent du pays d’expédition. Ces certificats doivent porter les indications suivantes:

a. autorité qui délivre le certificat;

b. provenance et destination de l’envoi;

c. moyen de transport;

d. description de l’envoi;