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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 8 pagine

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tement aux consommateurs soit par des pêcheurs soit par des producteurs d’aquaculture.

2 Les produits de la pêche traités conformément à l’art. 42 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène2 doivent être accompagnés, lors de leur mise sur le marché, d’une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. Fait exception la remise directe au consommateur.

3 Les produits de la pêche de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés.

4 L’étiquetage des produits de la pêche au sens de l’al. 3 doit:

a. indiquer les méthodes de préparation et/ou de cuisson;

b. signaler le risque lié à la présence de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux;

c. mentionner le nom scientifique en sus de l’appellation commune.

Art. 27, al. 1, let. abis

1 La teneur en matière grasse du lait prêt à la consommation doit répondre aux exigences suivantes:

abis. Le lait entier standardisé doit avoir une teneur en matière grasse de 35 g au minimum par kilogramme.

Art. 30 Dénominations spécifiques du lait prêt à la consommation

Les dénominations spécifiques du lait prêt à la consommation sont régies par l’art. 27, al. 1. Le lait entier standardisé doit porter la dénomination «lait entier».

Art. 31 Indications complémentaires concernant l’étiquetage du lait prêt à la consommation

1 Pour le lait prêt à la consommation, les indications requises à l’art. 2 OEDAl3 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a. par la nature du traitement; les abréviations du type «Past», «Pasteurisation haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises;

b. par la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme» ou en pourcent («%»); dans le cas du lait entier, l’indication de la teneur minimale en matière grasse est admise;

c. par une indication des modifications de la composition du lait au sens de l’art. 29;

d. par l’indication de la température de stockage pour le lait réfrigéré;

2RS 817.024.1; RO 2006 5129

3 RS 817.022.21