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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 8 pagine

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e. par l’indication «Conserver à l’abri de la lumière» pour le lait pasteurisé et le lait pasteurisé à haute température;

f. par l’indication «homogénéisé» lorsque le lait a été soumis à une homogénéisation.

2 Dans le cas du lait entier, la teneur en matière grasse doit être mentionnée à proximité immédiate de la dénomination spécifique.

Art. 32, al. 1, let. b

1 Lorsque le lait cru est remis préemballé, les indications requises à l’art. 2 OEDAl4 doivent être complétées par les mentions suivantes:

b. par une indication précisant qu’il s’agit de lait cru et que ce lait doit être porté à une température supérieure ou égale à 70 °C avant d’être consommé;

Art. 39, titre, al. 1 et 3

Exigences s’appliquant aux fromages avec appellation d’origine ou avec indication géographique

1 Les fromages enregistrés sous une appellation d’origine ou une indication géographique protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP5 sont en outre soumis aux prescriptions spécifiques du cahier des charges déposé.

3Abrogé

Art. 40, al. 2, let. a et b, 4, let. e et f, et 5ter

2 Les prescriptions applicables dans le cas du fromage à raclette valaisan sont celles de l’art. 39, al. 2.

a. Abrogée

b. Abrogée

c. Abrogée

2bis Toute désignation de provenance doit être accompagnée de la dénomination spécifique «fromage».

4 Les indications requises par l’art. 2 OEDAl6 doivent être complétées par les mentions suivantes:

e. par l’indication «au lait cru» si du lait utilisé pour la fabrication du fromage répond à la définition du lait cru au sens de l’art. 26, al. 2, et que le processus de fabrication ne comporte pas de traitement par la chaleur ni de traitement physique ou chimique;

f. Abrogée

4 RS 817.022.21

5 RS 910.12

6 RS 817.022.21