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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 8 pagine

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2 Tout lait ou colostrum provenant d’un autre mammifère que la vache, ainsi que tout produit laitier ou produit à base de colostrum qui en est dérivé, doit être désigné comme tel.

3 Lorsque des laits ou des colostrums provenant d’espèces animales différentes sont mélangés pour la consommation ou la fabrication de produits laitiers ou de produits à base de colostrum, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange (p. ex. «lait de vache avec X % de lait de chèvre», «colostrum de brebis avec Y % de colostrum de vache»).

II

1 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 4 est abrogée.

III

1 Les denrées alimentaires non conformes aux prescriptions énoncées au point I peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

2 Aucun délai transitoire ne s’applique pour l’art. 20 ni pour l’art. 40, al. 4, let. e, et 5ter.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2008.

.... Département fédéral de l’intérieur:

Pascal Couchepin