8.1 Subventions et autres contributions du secteur public

Info TVA par secteur 01 · Production naturelle et activités apparentées

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA secteur 01 · ch. 8.1 · Français

Les subventions et autres contributions de droit public ne font pas partie de la contre-prestation, même si elles sont versées sur la base d’un mandat de prestations ou d’une convention - programme. Lors de l’obtention de paiements de ce genre, il y a lieu de procéder à une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable, comme le stipule l’art. 33, al. 2, LTVA.

Exemples de traitement de la réduction de la déduction de l’impôt préalable dans le domaine de la production de produits naturels en raison du versement de subventions ou d’autres contributions de droit public :

Exemple 1
Le remboursement de la taxe sur les huiles minérales par la Direction générale des douanes sur la base de l’Oimpmin est considéré comme une subvention. Ce remboursement constituant une réduction de charges sur le carburant imposé entièrement au taux normal, le calcul de la réduction de la déduction de l’impôt préalable peut être effectué comme suit :

En 2024, le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales est de 10 000 francs. Calcul de la réduction de la déduction de l’impôt préalable :

8,1 % de CHF 10 000 (108,1 %) = CHF 749.30

Exemple 2
Un agriculteur opte pour l’imposition de toutes les livraisons exclues du champ de l’impôt issues de sa propre production. Il y a lieu de réduire la déduction de l’impôt préalable sur la base des paiements directs reçus. Pour calculer la clé de réduction, il faut déterminer la proportion que représentent les paiements directs par rapport aux recettes totales de la production naturelle (sans TVA).

Recettes provenant de la production naturelle (sans TVA)

CHF

180 000

90 %

Paiements directs

CHF

20 000

10 %

Total des recettes de la production naturelle

CHF

200 000

100 %

L’agriculteur doit donc réduire la déduction de l’impôt préalable de 10 %.

Exemple 3
Même situation que l’exemple 2.

En 2025, un nouveau bâtiment d’exploitation est construit pour 800 000 francs, plus 64 800 francs (TVA de 8,1 %). L’agriculteur applique donc en 2025 l’« imposition tacite » de la subvention pour calculer la réduction de la déduction de l’impôt préalable, ce qui conduit à une réduction de la déduction de l’impôt préalable de 1498,60 francs (8,1 % de 20 000 francs [108,1 %]).

En 2026, un montant à nouveau moindre d’impôt préalable est dû, si bien que l’agriculteur n’applique plus l’« imposition tacite » de la subvention et calcule à nouveau la réduction sur la base du rapport entre les subventions et le chiffre d’affaires total ([Illustration : dans l’original] exemple 2) avec un taux de 10 %.

Le passage de l’« imposition tacite » à une autre méthode de réduction entraîne une correction similaire à un changement d’affectation, qui doit être calculée comme suit :

Investissement en 2025 hors TVA

CHF

800 000

Réduction valeur résiduelle 5 % (art. 31, al. 3, LTVA)

CHF

- 40 000

Valeur résiduelle déterminante en 2026

CHF

760 000

Dont 8,1 % TVA

CHF

61 560

Dont réduction de la déduction de l’impôt préalable 10 %

CHF

6 156

En plus de la réduction de la déduction de l’impôt préalable sur les impôts préalables de l’année 2026, il faut donc encore déclarer la correction de 6 156 francs au chiffre 420 du décompte TVA pour le quatrième trimestre 2026.

[Illustration : dans l’original]

Pour plus de détails à ce sujet, voir l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable.

Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC : applicabilité temporelle).