9.2 Transfert de produits provenant d’une partie de l’entreprise réalisant des chiffres d’affaires non imposables à une partie de l’entreprise réalisant des chiffres d’affaires imposables et inversement

Info TVA par secteur 01 · Production naturelle et activités apparentées

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA secteur 01 · ch. 9.2 · Français

La partie de l’entreprise dont l’activité est imposable (par ex. restaurant) ne peut pas déduire d’impôt préalable au sens du ch. 9.1 lorsqu’elle prélève des produits naturels, par exemple des légumes, issus de la partie de l’entreprise qui réalise des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt (par ex. exploitation agricole). La partie de l’entreprise qui réalise du chiffre d’affaires imposable a toutefois la possibilité, au sens de l’art. 28 LTVA, de déduire, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, l’impôt préalable sur les prestations que la partie de l’entreprise dont l’activité est exclue du champ de l’impôt a acquises auprès de tiers en relation avec ces produits naturels.

Inversement, si une partie de l’entreprise ayant une activité imposable remet des produits à une partie de l’entreprise réalisant du chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt, il est possible, au sens d’une détermination par approximation, d’imposer la prestation à la valeur qui serait facturée à un tiers indépendant (à la place d’une correction ou d’une réduction de la déduction de l’impôt préalable).

Exemple
La remise de petit-lait par la partie de l’entreprise « fromagerie », dont l’activité est imposable, à la partie « engraissement de porcs », dont l’activité est exclue du champ de l’impôt, est imposée au taux réduit.