3.2 Conditions à remplir pour pouvoir procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif
Info TVA par secteur 05 · Véhicules automobiles
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA secteur 05 · ch. 3.2 · Français
L’assujetti peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif si, au moment de l’acquisition, les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
Il s’agit d’un bien mobilier identifiable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).
Le bien est acquis dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).
L’assujetti applique la méthode de décompte effective selon l’art. 36 LTVA.
Aucune TVA n’a été transférée de manière apparente lors de l’achat du bien.
Le bien n’est pas une pièce de collection au sens de l’art. 24a LTVA. Par pièce de collection, on entend par exemple les véhicules à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat (art. 48a, al. 3, let. c, OTVA). L’assujetti peut appliquer l’imposition de la marge lors de la vente de pièces de collection (→ Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt).
À l’aide de moyens de preuves appropriés (par ex. facture du prestataire, note de crédit du destinataire de la prestation, contrat ou quittance), l’assujetti doit être en mesure de prouver que le droit à la déduction de l’impôt préalable fictif existe (par ex. genre, objet, volume et date de la livraison, nom et adresse du prestataire et du destinataire de la prestation).
La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque (art. 63, al. 3, OTVA) :
la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien ;
l’assujetti a importé le bien ou le bien est resté à l’étranger après son acquisition. À cet égard, les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont également considérées comme situées à l’étranger (art. 4, al. 1, LTVA) ;
des biens au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ont été acquis ;
l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt (par ex. effets de déménagement) ;
l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH) (par ex. véhicules de missions diplomatiques ou autres organisations analogues).
Quiconque est réputé fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (Attribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique) peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis (art. 63, al. 5, OTVA).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Plateformes numériques contient plus de détails à ce sujet. |
[Illustration : dans l’original] | Dans le cadre de la gestion de sinistres, le montant de la déduction de l’impôt préalable fictif ne peut pas être calculé sur la base du montant intégral des paiements versés, si ceux-ci dépassent la valeur réelle du bien au moment de la reprise. |
Exemple
Le Garage des Acacias SA vend une voiture neuve à un client et reprend comme paiement partiel une voiture très endommagée suite à un accident. Sur la facture, la valeur de reprise du véhicule est indiquée avec le montant de 35 000 francs, cependant, la valeur effective de la carcasse est de 10 000 francs. Pour couvrir la différence, le client cède au Garage des Acacias SA son avoir envers la compagnie d’assurance.
Garage des Acacias SA | ||
Monsieur | ||
Facture n° 125005 relative à la voiture | ||
Nous vous avons vendu la voiture suivante : | ||
1 voiture neuve D, N° de matricule 610.452.198 | ||
Prix net avec options | CHF | 60 090.00 |
+ TVA à 8,1 % | CHF | 4 867.30 |
Total | CHF | 64 957.30 |
Reprise : | ||
1 voiture d’occasion G, N° de matricule 610.136.498 | CHF | - 35 000.00 |
Solde | CHF | 29 957.30 |
Le Garage des Acacias SA ne peut procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif que sur la valeur effective de la carcasse et non pas sur la valeur de reprise indiquée sur la facture (calcul de l’impôt : 8,1 % de [108,1 %] CHF 10 000.00 = CHF 749.30).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Assurances renseigne plus en détail sur l’achat et la vente de biens provenant de sinistres. |
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a LTVA, art. 63 OTVA et abrogations dans l’art. 90 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).