3.2 Conditions à remplir pour pouvoir procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif

Info TVA par secteur 05 · Véhicules automobiles

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA secteur 05 · ch. 3.2 · Français

L’assujetti peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif si, au moment de l’acquisition, les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  • L’assujetti applique la méthode de décompte effective selon l’art. 36 LTVA.

  • Aucune TVA n’a été transférée de manière apparente lors de l’achat du bien.

  • À l’aide de moyens de preuves appropriés (par ex. facture du prestataire, note de crédit du destinataire de la prestation, contrat ou quittance), l’assujetti doit être en mesure de prouver que le droit à la déduction de l’impôt préalable fictif existe (par ex. genre, objet, volume et date de la livraison, nom et adresse du prestataire et du destinataire de la prestation).

La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque (art. 63, al. 3, OTVA) :

  • la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien ;

  • l’assujetti a importé le bien ou le bien est resté à l’étranger après son acquisition. À cet égard, les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont également considérées comme situées à l’étranger (art. 4, al. 1, LTVA) ;

  • l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt (par ex. effets de déménagement) ;

  • l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH) (par ex. véhicules de missions diplomatiques ou autres organisations analogues).

Quiconque est réputé fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (Attribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique) peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis (art. 63, al. 5, OTVA).

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA concernant le secteur Plateformes numériques contient plus de détails à ce sujet.

[Illustration : dans l’original]

Dans le cadre de la gestion de sinistres, le montant de la déduction de l’impôt préalable fictif ne peut pas être calculé sur la base du montant intégral des paiements versés, si ceux-ci dépassent la valeur réelle du bien au moment de la reprise.

Exemple
Le Garage des Acacias SA vend une voiture neuve à un client et reprend comme paiement partiel une voiture très endommagée suite à un accident. Sur la facture, la valeur de reprise du véhicule est indiquée avec le montant de 35 000 francs, cependant, la valeur effective de la carcasse est de 10 000 francs. Pour couvrir la différence, le client cède au Garage des Acacias SA son avoir envers la compagnie d’assurance.

Garage des Acacias SA
Rue de la Croix-fédérale 15
1000 Lausanne
CHE-123.456.789 TVA

Monsieur
Jean-Pierre Roche
Rte de la Gare 2
1009 Pully

Lausanne, le 27 avril 2025

Facture n° 125005 relative à la voiture

Nous vous avons vendu la voiture suivante :

1 voiture neuve D, N° de matricule 610.452.198

Prix net avec options

CHF

60 090.00

+ TVA à 8,1 %

CHF

  4 867.30

Total

CHF

64 957.30

Reprise :

1 voiture d’occasion G, N° de matricule 610.136.498

CHF

- 35 000.00

Solde

CHF

29 957.30

Le Garage des Acacias SA ne peut procéder à la déduction de l’impôt préalable fictif que sur la valeur effective de la carcasse et non pas sur la valeur de reprise indiquée sur la facture (calcul de l’impôt : 8,1 % de [108,1 %] CHF 10 000.00 = CHF 749.30).

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA concernant le secteur Assurances renseigne plus en détail sur l’achat et la vente de biens provenant de sinistres.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a LTVA, art. 63 OTVA et abrogations dans l’art. 90 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).