7.3 Courtage (broker)
Info TVA par secteur 07 · Electricité transportée par lignes, gaz transporté par le réseau de…
En vigueur · État du 3 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 07 · ch. 7.3 · Français
Dans le commerce d’électricité, on emploie le terme de «courtier» ou «d’intermédiaire» lorsqu’un entrepreneur met en relation d’affaires un acheteur et un vendeur. Le courtier agit pour le compte d’un acheteur potentiel et lui recherche un vendeur ou inversement. L’opération commerciale est en règle générale attestée sur papier à l’en-tête du courtier, mais au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acheteur. Le courtier perçoit de l’acheteur ou du vendeur une rémunération (commission) pour sa prestation. Du point de vue du droit régissant la TVA, cette prestation constitue une prestation de services au sens de l’art. 3, let. e, LTVA en relation avec l’art. 8, al. 1, LTVA. Dans les exemples suivants, le courtier agit exclusivement au nom et pour le compte d’un tiers.
Exemples
Un courtier dont le siège est en France trouve pour un commerçant assujetti à l’impôt domicilié en Suisse un client ayant son siège en Allemagne. Le commerçant domicilié en Suisse fournit de l’énergie au client en Allemagne. La contre-prestation provenant de cette livraison n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, car le lieu de livraison de l’énergie se trouve à l’étranger (art. 7, al. 2, LTVA). Étant donné que la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est réputée effectuée à l’étranger, la prestation d’intermédiaire est exonérée de l’impôt (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA). Le commerçant assujetti ne doit pas déclarer l’impôt sur les acquisitions sur la contre-prestation pour la prestation d’entremise (commission; art. 45a LTVA).
Un courtier assujetti à l’impôt dont le siège se trouve sur le territoire suisse trouve pour un commerçant assujetti à l’impôt domicilié en Suisse un client ayant son siège en Allemagne. Le commerçant domicilié en Suisse fournit de l’énergie au client en Allemagne. La contre-prestation provenant de cette livraison n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, car le lieu de livraison de l’énergie se trouve à l’étranger (art. 7, al. 2, LTVA). Étant donné que la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est réputée effectuée à l’étranger, la prestation d’intermédiaire est exonérée de l’impôt (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA).
Un courtier assujetti à l’impôt dont le siège se trouve sur le territoire suisse trouve pour un commerçant dont le siège se trouve en Allemagne un client assujetti ayant son siège sur le territoire suisse. Le commerçant domicilié en Allemagne livre l’énergie en Suisse. Le client assujetti doit soumettre cette acquisition d’énergie à l’impôt sur les acquisitions dans son décompte TVA (art. 45, al. 1, let. d, LTVA). Est réputé lieu où a été fournie la prestation le lieu où le destinataire de la prestation (commerçant) a son siège (art. 8, al. 1, LTVA). La commission n’est donc pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse auprès du courtier.
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.