11.2.1 Facturation dans le cadre d’hébergement, de pension complète, de combinaisons de prestations imposables à un taux d’impôt et dans le cadre d’autres prestations

Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration

En vigueur · État du 22 mars 2022

AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 11.2.1 · Français

a)

Prestations d’hébergement (→ ch. 6.1.1) avec prestations accessoires directement liées (→ ch. 6.1.2)
Les prestations d’hébergement sont imposables au taux spécial. Les prestations accessoires qui leur sont étroitement liées sont solidaires fiscalement des prestations d’hébergement, qu’elles soient facturées séparément ou non.

 

[Illustration : dans l’original]

Exemple de facture au ch. 13.1.

b)

Prestations d’hébergement (→ ch. 6.1.1) avec prestations accessoires élargies (→ ch. 6.1.3)
Les prestations accessoires élargies sont rattachées à l’hébergement lorsque

  • l’hôtelier ne facture aucune contre-prestation supplémentaire pour celles-ci (déjà incluses dans le prix de l’hébergement); et que

  • la prestation est fournie dans le périmètre de l’hôtel et utilisée à cet endroit par le client.

 

[Illustration : dans l’original]

Exemple de facture au ch. 13.1, ;y c. utilisation de la piscine couverte de l’hôtel.

c)

Prestations d’hébergement (→ ch. 6.1.1) avec autres prestations (→ ch. 6.2)
Les prestations d’hébergement et les autres prestations sont généralement facturées séparément.

 

[Illustration : dans l’original]

Exemple de facture au ch. 13.2.

d)

Arrangements en pension complète (→ ch. 6.4.3 et 6.4.4.1)
En cas d’application du calcul forfaitaire, la part de la prestation d’hébergement et la part de la prestation de restauration doivent au moins faire objet d’une répartition par taux. L’arrangement en pension complète doit être clairement désigné comme tel.

 

[Illustration : dans l’original]

Exemple de facture au ch. 13.3.

Si la part concernant l’hébergement et celle concernant la restauration sont calculées de manière effective, il convient de facturer séparément les prestations correspondantes.

La taxe de séjour doit être facturée séparément dans tous les cas.

e)

Manifestations spéciales, comme les congrès, mariages, etc.
Ces manifestations ne sont pas considérées comme des packages au sens de la loi sur les voyages à forfait (loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, RS 944.3). Il en est ainsi même si des prix forfaitaires sont convenus pour certaines composantes de l’offre. Les différentes prestations doivent toujours être facturées séparément.

f)

Combinaisons de prestations qui, pour 70 % au moins, sont soumises au même taux (→ ch. 6.4.3; par ex. demi-pension)
Si l’hôtelier souhaite appliquer la combinaison des prestations et les déclarer toutes au même taux, il ne doit pas les facturer séparément.

 

[Illustration : dans l’original]

Exemples de factures aux ch. 13.4, 13.5 et 13.11.