2.3.5.1 Preuve lorsque le destinataire de la prestation a son siège ou son domicile sur le territoire suisse

Info TVA par secteur 09 · Transports

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 09 · ch. 2.3.5.1 · Français

La preuve de l’exonération de l’impôt du transport ou de la prestation logistique accessoire peut être apportée au moyen d’un document de douane ou d’autres justificatifs (par ex. mandat écrit d’expédition, double du bordereau d’expédition, bulletin de livraison, double de la facture, connaissement Airwaybill, connaissement maritime, document de transport de navigation fluviale, bordereau de transport ferroviaire, bordereau de transport routier ou document de transport multimodal). Les justificatifs les plus appropriés aux différents moyens de transport sont décrits ci-après.

Pour le trafic ferroviaire transfrontalier, la preuve peut être fournie au moyen d’une lettre de voiture internationale CIM et d’un bulletin d’expédition des colis express prévus par la procédure de transport international ou à l’aide d’un document du régime de transit commun (par ex. NCTS).

Si la procédure applicable ne prévoit pas la déclaration des envois, ni auprès du bureau de douane d’entrée, ni auprès du bureau de douane de sortie et que, par conséquent, aucun feuillet de la lettre de voiture internationale CIM ne peut être attesté, la preuve peut être fournie au moyen de contrats, de mandats écrits usuels et d’autres documents analogues.

Dans le trafic routier, la lettre de voiture internationale CMR est la preuve la plus appropriée. En l’absence d’un tel document, les décomptes de transport des voituriers, les factures-clients, les mandats ou ordres de transport donnés aux chauffeurs (avec le lieu de chargement, l’heure et le lieu de déchargement) ou d’autres documents analogues peuvent par exemple servir de preuves.

Ces documents sont particulièrement importants lorsqu’il s’agit de prouver que les prestations logistiques accessoires, bien que fournies de manière autonome, ont été effectuées dans le cadre d’une importation ou d’une exportation. Pour les prestations de déclaration en douane, la facture du déclarant en douane sert de preuve de l’exonération de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, respectivement de la non-soumission à l’impôt sur les acquisitions.

Par simplification, celui qui fournit des prestations de transport en relation avec l’importation ou l’exportation à un destinataire assujetti qui établit ses décomptes TVA selon la méthode effective peut, moyennant l’accord préalable dudit destinataire, imposer ces prestations et renoncer ainsi à l’exonération de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Le destinataire de la prestation est alors, en principe, autorisé à faire valoir la déduction de l’impôt préalable.

On relèvera toutefois que de telles prestations ne peuvent pas être facturées en mentionnant la TVA, si le destinataire a son domicile ou le siège de son activité économique à l’étranger. Il n’a en effet en pareil cas pas droit au remboursement car, par principe, seules les prestations imposables peuvent faire l’objet d’un remboursement (art. 107, al. 1, LTVA en relation avec l’art. 151, al. 1, OTVA).

Exemple
Un camionneur suisse transporte, en tant que sous-traitant, des bicyclettes de Neuchâtel à Bâle pour le compte d’un transporteur suisse établissant ses décomptes TVA selon la méthode effective. Ce dernier transporte ensuite les bicyclettes jusqu’à Ravensburg (DE), c’est-à-dire jusqu’au domicile du client qui est un commerçant de bicyclettes.

La prestation de transport du camionneur sous-traitant est exonérée de l’impôt, car elle est fournie en relation avec une exportation. Etant donné que, de cas en cas, la preuve de l’exportation, chez le camionneur sous-traitant, peut lui occasionner des difficultés, il convient avec le transporteur d’imposer volontairement sa prestation, ce qui permettra au transporteur de faire valoir la déduction de l’impôt préalable y relatif.