2.5.5 Transports spéciaux et émoluments d’autorisation
Info TVA par secteur 09 · Transports
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 09 · ch. 2.5.5 · Français
Si des autorisations doivent être obtenues en vue d’un transport spécial, les émoluments y relatifs que l’entreprise de transport refacture à son mandant font partie intégrante de la prestation de transport imposable (art. 24, al. 1, LTVA).
Si, en revanche, l’entreprise de transport requiert l’autorisation auprès de l’autorité compétente au nom et pour le compte du mandant et qu’elle lui refacture les émoluments d’autorisation séparément et sans supplément, ceux-ci peuvent être traités comme de simples postes de passage, c’est-à-dire qu’ils ne font pas partie de la base de calcul de l’impôt, respectivement que ces émoluments d’autorisation ne font pas partie, en pareil cas, de la contre-prestation de l’entreprise de transport (art. 24, al. 6, let. b, LTVA; postes neutres).
Par contre, si de tels émoluments d’autorisation se rapportent à une importation de biens, ils doivent toujours être intégrés dans la base de calcul de l’impôt à l’importation (art. 54, al. 3, let. b, LTVA). Les émoluments d’autorisation sont exonérés de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et ne sont pas soumis à l’impôt sur les acquisitions lorsqu’ils se rapportent à une exportation de biens (art. 23, al. 2, ch. 6, LTVA et art. 45a LTVA).