3.2 Assurances pour voyageurs
Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 3.2 · Français
Si, à l’occasion de la vente d’un voyage, l’agence de voyages propose également une assurance au client (par ex. assurance pour frais d’annulation, assurance contre les risques et les incidents de voyage, assurance bagages, casco complète ou assurance assistance), la contre-prestation correspondante est exclue du champ de l’impôt, conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. a ou d, LTVA, pour autant que :
l’agence de voyages propose la couverture d’assurance en son propre nom (pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers) (let. a : prime d’assurance) ; ou
l’agence de voyages propose la couverture d’assurance en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de courtier en assurance (let. d : commission de courtage).
L’imposition volontaire (option) de ces prestations n’est pas possible, conformément aux dispositions de l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA. Les dépenses en relation avec la fourniture de telles prestations d’assurance donnent lieu à une correction de la déduction de l’impôt préalable en raison de la double affectation, indépendamment du fait que ces prestations soient réalisées sur le territoire suisse ou à l’étranger.
Si l’assujetti reçoit des commissions de l’assureur, sans qu’il existe un rapport contractuel d’intermédiaire d’assurance, cette rétribution est assimilée, du point de vue de la TVA, à une contre-prestation reçue pour une prestation de services au sens d’une fourniture d’informations ou de l’apport de clients (finder’s fees). De telles prestations de services sont en principe imposables. Elles sont réputées fournies au lieu où se trouve le siège social du destinataire de la prestation (compagnie d’assurances).