4.2 En matière de chiffre d’affaires
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 11 mai 2026
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 4.2 · Français
Les établissements du secteur financier doivent enregistrer séparément, dans leurs livres comptables, les catégories de chiffres d’affaires suivantes :
les prestations exclues du champ de l’impôt (→ ch. 2.1.4) ;
les prestations imposables au taux normal (→ ch. 2.1.5 et 2.1.6) ;
les prestations de services fournies à l’étranger, non soumises à l’impôt (→ ch. 2.1.5.2), ainsi que les prestations exonérées de l’impôt (→ ch. 2.1.7).
Si, en outre, des prestations imposables au taux réduit ou des prestations d’hébergement imposables au taux spécial sont fournies, ces catégories de prestations doivent également être comptabilisées séparément.
Les assujettis peuvent décider librement de tenir :
a. | soit des comptes de produits distincts, |
b. | soit des journaux des ventes |
pour comptabiliser les différentes catégories de chiffres d’affaires susmentionnées.
[Illustration : dans l’original] | Il n’est pas admis de déterminer les chiffres d’affaires/prestations imposables au moyen de la reconstitution des montants d’impôt comptabilisés (capitalisation de la TVA comptabilisée). |
Lors de contrôles, l’AFC doit pouvoir vérifier aisément et de manière sûre, au moyen des pièces comptables, le traitement fiscal appliqué aux différents genres de chiffres d’affaires (par ex. droits de garde, honoraires pour la gestion de fortune, courtages, commissions sur opérations fiduciaires, commissions d’encaissement de coupons).
Pour remplir cette exigence, les documents doivent être établis de telle manière que le suivi des opérations commerciales soit garanti, et ce aussi bien à partir de la pièce justificative individuelle jusqu’au décompte TVA en passant par la comptabilité, que dans le sens inverse. À cet égard, les moyens techniques utilisés pour la gestion des livres comptables et l’archivage n’ont pas d’importance (fil conducteur ; → Info TVA Comptabilité et facturation).
Pour que l’AFC puisse procéder à l’examen des cas pour lesquels on a fait valoir une exonération de l’impôt ou bien la fourniture à l’étranger de prestations de services, une vérification du domicile doit également être possible sans perte de temps (par ex. sur la base du portefeuille clients en relation avec les dossiers clients dans lesquels doivent figurer notamment le mandat de gestion de fortune et le formulaire A des banques concernant l’identification de l’ayant droit économique).
[Illustration : dans l’original] | En application de l’art. 71, al. 1, LTVA, les chiffres d’affaires résultant des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être déclarés sous le chiffre 200 et portés en déduction sous le chiffre 230 du décompte TVA. À titre de simplification, les banques peuvent déclarer les chiffres d’affaires provenant des prestations exclues du champ de l’impôt une seule fois par période fiscale dans le délai de finalisation prévu par la loi (art. 72, al. 1, LTVA), au moyen d’un décompte rectificatif (pour l’année civile concernée) ou dans le décompte TVA du quatrième trimestre. Le calcul du chiffre d’affaires résultant des prestations exclues du champ de l’impôt pour la déclaration annuelle peut se fonder sur la clôture annuelle des comptes. Pour cela, il convient de déduire du chiffre d’affaires global déterminant selon la clôture annuelle des comptes les chiffres d’affaires provenant des prestations imposables, des prestations exonérées de l’impôt ainsi que des prestations fournies à l’étranger (qui seraient imposables si elles étaient fournies sur le territoire suisse ou pour l’imposition desquelles il serait possible d’opter si elles étaient fournies sur le territoire suisse). Le solde doit être déclaré sous le chiffre 200 et, au titre de chiffre d’affaires résultant de prestations exclues du champ de l’impôt, sous le chiffre 230 du décompte TVA. Les banques peuvent renoncer à cette simplification et à la déclaration des chiffres d’affaires provenant des prestations exclues du champ de l’impôt, si elles choisissent la catégorie tarifaire la plus élevée de la redevance des entreprises (art. 68a, al. 1 et art. 70 LRTV en relation avec l’art. 67b ORTV). La banque doit requérir cette simplification auprès de l’AFC par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet jusqu’au 15 janvier de l’exercice concerné ; dans ce cas la simplification s’applique jusqu’à révocation. Les éventuelles rectifications du chiffre d’affaires n’ont pas d’effet sur la catégorie tarifaire. |