2.1.5.2 Prestations de services fournies à l’étranger, non soumises à l’impôt

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 5 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.1.5.2 · Français

Si, sur la base des principes de détermination du lieu, le lieu d’une prestation de services en principe imposable (→  ch. 2.1.3) est situé à l’étranger, alors la prestation - avec droit à la déduction de l’impôt préalable - n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.

Sont considérés comme des documents probants du domicile ou du siège du destinataire ou de l’ayant droit économique étranger, pour les banques le formulaire A au sens des art. 3 et 4 CDB et pour les autres intermédiaires financiers les documents équivalents. Les mandats de gestion de fortune, contrats ou relevés de dépôt, ainsi que les procurations écrites, sont également pertinents à cet égard.

Exemple 1
Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Zurich fournit des prestations de gestion de fortune à un client domicilié à Berlin (DE).

Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège/domicile du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 2
Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Berne gère pour un client domicilié à Bâle un bien immobilier situé à Paris (FR).

Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (lieu du bien-fonds déterminant; art. 8, al. 2, let. f, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. Pour les frais engagés au titre de ses prestations, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 3
Une banque ou un gérant de fortune dont le siège se trouve à Genève fournit des prestations de gestion de fortune à un client X domicilié à Lyon (FR). La correspondance et la facture destinées à ce client lui sont transmises par le biais du cabinet d’avocats A à Genève (client X, Lyon (FR), c/o cabinet d’avocats A, Genève).

Le lieu de la prestation de services se situe à l’étranger (principe du lieu du destinataire, critère du siège du destinataire déterminant; art. 8, al. 1, LTVA); la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt. Le fait que la correspondance et les factures soient adressées au client à une adresse postale en Suisse n’y change rien. Pour les frais engagés au titre des prestations en question, la banque ou le gérant de fortune a droit à la déduction de l’impôt préalable.

Si le compte ou le dépôt est ouvert non pas au nom d’une personne (physique ou morale), mais par exemple au nom de deux personnes et que l’une est domiciliée en Suisse et l’autre à l’étranger (compte ou dépôt commun), la contre-prestation à acquitter peut être scindée en une partie imposable et une partie non soumise à l’impôt, à condition toutefois qu’il soit possible de répartir et d’attribuer sans équivoque les prestations fournies à la personne domiciliée en Suisse et celles fournies à la personne domiciliée à l’étranger. Si tel n’est pas le cas, la contre-prestation est intégralement soumise à l’impôt.

Si le titulaire du compte ou du dépôt transfère son siège ou son domicile à l’étranger, les contre-prestations à imposer selon le principe du lieu du destinataire peuvent être ventilées pro rata temporis en deux parties (Suisse/étranger). Si une telle répartition n’est pas effectuée, le domicile valable lors de la facturation/débit des honoraires fera foi dans tous les cas.La méthode choisie sera appliquée par l’assujetti durant un an au minimum (période fiscale).

[Illustration : dans l’original]

Pour les dépôts, est considéré comme lieu du destinataire le siège de l’activité économique ou le siège du cocontractant (c.-à-d. du titulaire du dépôt) et non le domicile de l’ayant-droit économique ni l’adresse de notification. Concernant la détermination du lieu du destinataire en cas de sociétés de domicile étrangère, des informations figurent au ch. 7.

Exemple 4
Un client dont le siège se trouve à Berne a conclu un contrat de gestion de fortune avec une banque zurichoise. Fin avril, ce client transfère son siège à Stuttgart, en Allemagne. Si la banque facture au client, en fin d’année, l’ensemble des commissions de gestion de fortune, la partie correspondant à la période de janvier à avril est soumise à l’impôt tandis que la période de mai à décembre ne l’est pas (en raison du changement de domicile à l’étranger). A défaut de ventilation, le critère applicable est le lieu du siège à la date de la facturation, et l’ensemble des commissions de gestion de fortune pour toute l’année considérée n’est pas soumise à l’impôt.