2.1.7 Prestations exonérées de l’impôt

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.1.7 · Français

(art. 23 LTVA)

En vertu de l’art. 23 LTVA, les prestations ci-après sont exonérées de l’impôt :

i.

la livraison de biens (à l’exception de la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d’usage ou de jouissance), transportés ou expédiés directement à l’étranger (art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA),

ii.

les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un tiers (représentation directe), si la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est soit exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA, soit réalisée exclusivement à l’étranger. Si la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est effectuée aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, seule est exonérée la partie de l’entremise concernant les opérations effectuées à l’étranger ou les prestations exonérées d’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA),

iii.

les opérations portant sur l’or et les alliages d’or sous les formes suivantes (art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA) :

a.

les monnaies d’or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010 et 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier,

b.

l’or d’investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme :

  • de lingots coulés portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu, ou

  • de plaquettes estampées portant l’indication du titre et le poinçon d’un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,

c.

l’or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,

d.

l’or sous forme brute ou sous forme mi-ouvrée  destiné à l’affinage ou à la récupération, ainsi que l’or sous forme de déchets (par ex. provenant de traitements dentaires ou d’ateliers d’orfèvrerie [poussière, limailles, copeaux provenant du perçage et du tournage]) et de rebuts (biens devenus inutilisables pour leur utilisation première suite à une cassure, la destruction ou l’usure [par ex. vieux objets d’orfèvrerie]),

e.

les alliages contenant de l’or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu’ils renferment en poids au moins 2 % d’or ou, si l’alliage contient aussi du platine, que la part d’or soit supérieure à la part de platine.

[Illustration : dans l’original]

Se référer au ch. 5.10 pour plus d’informations concernant le traitement fiscal de l’activité d’intermédiaire.

En matière de droit sur la TVA, le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (art. 81, al. 3, LTVA). Le droit à l’exonération de l’impôt pour des prestations fournies à l’étranger doit être prouvé.

Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ; abrogation de l’art. 107, al. 2, LTVA et des art. 44 et 63, al. 3. let. c, OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).