5.9.2 Prestations de service imposables en relation avec le trading

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.9.2 · Français

D’autre part, tout type de trading peut aussi comprendre des prestations de services imposables, notamment en matière de conseil en placement et en gestion de fortune. C’est toujours le cas lorsque les propriétaires, respectivement les détenteurs des valeurs dont le négoce vise à dégager des plus-values, ne décident pas eux-mêmes des modalités ni du moment de ces opérations, mais confient ces tâches à des tiers, les traders, en échange d’une contre-prestation. En règle générale, le montant de l’indemnité versée au trader au titre des décisions qu’il prend (nature, quantité et date des achats et ventes de devises ou droits-valeurs, par ex.) dépend du résultat financier de ces opérations. En l’absence de plus-values et indépendamment du volume des achats ou ventes effectués, il est très fréquent que le trader ne puisse prétendre qu’à une contre-prestation modeste, voire à aucune indemnité de la part du client. Ces indemnités constituent donc clairement les contre-prestations de prestations de services fournies en matière de conseil en placement et de gestion de fortune, qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt. Il importe peu à cet égard que le trader se contente de faire des recommandations d’achat et de vente au client ou que, au nom et pour le compte de ce dernier et sur la base d’une procuration, il passe lui-même les ordres correspondants à des courtiers ou à des banques. S’agissant du traitement fiscal applicable, le seul critère est de savoir si les prestations de services (les décisions ou recommandations de placement) ont été fournies au client contre une indemnité en général proportionnelle à la performance.

Lorsqu’un trader chargé de prendre des décisions de placement ou de faire des recommandations participe à la fois aux gains et aux pertes en résultant pour le client, il peut déduire les pertes subies de son chiffre d’affaires imposable, soit en tant que réduction de la contre-prestation perçue, soit en tant que remboursement de participations aux bénéfices décomptées lors de périodes fiscales antérieures. Si toutes les contre-prestations d’un client donné ont déjà été remboursées, le trader peut déduire les participations aux pertes excédentaires en tant que réduction de la contre-prestation dans les décomptes TVA ultérieurs concernant les chiffres d’affaires réalisés avec ce client. A noter à cet égard que les réductions ou les remboursements de contre-prestations peuvent intervenir uniquement à l’égard du client concerné. Il n’est donc pas possible de faire valoir en tant que réduction de la contre-prestation à l’égard d’un client, des participations aux pertes résultant de décisions de placement prises pour un autre client. Il convient de procéder aux saisies comptables correspondantes.