7.3.2.3 Irrevocable trust (trust irrévocable)
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 28 avril 2022
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 7.3.2.3 · Français
Si la moitié au moins des bénéficiaires d’un irrevocable fixed interest trust (→ ch. 7.3.1.7) ou d’un irrevocable discretionary trust (→ ch. 7.3.1.8) sont domiciliés sur le territoire suisse (principe du nombre de têtes), le trust est attribué au territoire suisse. Les prestations de services au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA fournies au trust sont réputées fournies sur le territoire suisse (principe du lieu du destinataire). Le traitement fiscal s’effectue en fonction de la nature de la prestation.
Si la majorité (plus de 50 %) des bénéficiaires sont domiciliés à l’étranger (principe du nombre de têtes), le trust est attribuable à un pays étranger. Les prestations de services au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA fournies au trust sont donc réputées fournies à l’étranger et ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
[Illustration : dans l’original] | Les bénéficiaires ne sont pas nécessairement déterminés ou déterminables, en particulier dans le cas des irrevocable discretionary trusts. Si les bénéficiaires ne sont pas déterminés et ne peuvent pas l’être, il faut se fonder sur le domicile du ou des trustee(s) pour déterminer l’attribution territoriale du trust. |
Si des entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA fournissent des prestations de services au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA à un trust attribuable au territoire suisse, l’acquisition de ces prestations (à l’exception des prestations de services de télécommunication ou d’informatique fournies à des destinataires qui ne sont pas assujettis à la TVA) est soumise à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 LTVA) auprès du bénéficiaire ou du trustee. Plusieurs bénéficiaires ou trustees forment une communauté de personnes. L’impôt sur les acquisitions doit être calculé sur la totalité de la contre-prestation pour la prestation de services acquise.
Exemple 1
D’après le trust deed, les personnes suivantes font partie des bénéficiaires potentiels:
Sont bénéficiaires M. Marc Leroy, domicilié en France, et ses enfants et autres descendants ainsi que la veuve de M. Leroy et leurs enfants et autres descendants.
Sont bénéficiaires M. Jules Leroy, domicilié à Montreux, et ses enfants et autres descendants ainsi que la veuve de M. Leroy et leurs enfants et autres descendants.
Clause générale (reminder man): s’il n’y a pas (plus) de personnes physiques, le trustee désigne des institutions sans but lucratif comme bénéficiaires.
Marc Leroy habite avec son épouse et ses deux enfants en France. Son frère Jules Leroy et le fils de celui-ci forment une famille monoparentale; ils habitent à Montreux.
Les clauses (générales) ne sont pas pertinentes pour la détermination de l’attribution territoriale du trust (attribution au territoire suisse ou à un pays étranger). Il faut se fonder sur le domicile des bénéficiaires déterminés ou déterminables. En l’espèce, trois personnes (M. Marc Leroy et ses deux enfants) vivent à l’étranger; le domicile de deux personnes (M. Jules Leroy et son fils) est sur le territoire suisse. En conséquence, le trust doit être attribué au pays étranger. Les prestations de services au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA fournies au trust ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Exemple 2
Le trust deed contient une clause (générale) précisant ce qui suit concernant les classes de bénéficiaires:
Chaque bénéficiaire a le droit de déclarer, à tout moment, au trustee qu’il ne souhaite plus faire partie des bénéficiaires.
Le trustee peut, à tout moment et à sa discrétion, ajouter une personne ou un groupe de personnes aux bénéficiaires.
Le trustee peut, à tout moment et à sa discrétion, exclure un bénéficiaire du cercle des bénéficiaires.
Le trustee et le protector conviennent par écrit qu’ils exerceront le pouvoir discrétionnaire qui leur a été attribué à l’égard du groupe de bénéficiaires conformément aux indications du settlor dans la letter of wishes. La letter of wishes indique que sept personnes physiques (déterminées) et quatre musées (déterminés) sont (seront) inclus dans le cercle des bénéficiaires. Pour la détermination de l’attribution territoriale du trust (attribution au territoire suisse ou à un pays étranger), il faut se fonder sur le domicile des bénéficiaires déterminés. Les clauses (générales) ne sont pas décisives pour cette détermination.
[Illustration : dans l’original] | Pour les banques, le formulaire T selon l’art. 41 CDB constitue notamment un moyen de preuve approprié pour prouver l’attribution du trust à un pays étranger. Si un (ou plusieurs) bénéficiaire déterminé est mentionné au chiffre 4 a) du formulaire T, l’attribution territoriale du trust – au territoire suisse ou à un pays étranger – se fonde sur le domicile ou le siège de ce bénéficiaire. Les éventuelles indications figurant au chiffre 4 b) du formulaire T sont sans importance pour l’attribution du trust au territoire suisse ou à un pays étranger. |
Modification d’une pratique actuelle à la suite de l’examen de la pratique par l’AFC, applicable dès le 01.01.2023 (date d’applicabilité spéciale; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle); et
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).