5.2.3 Divers

Info TVA par secteur 15 · Forfait d'impôt préalable pour les banques

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 15 · ch. 5.2.3 · Français

a.

Commerce de métaux précieux, location, affermage ou aliénation d’immeubles et secteurs d’activités étrangers
 
Comme indiqué sous ch. 3, l’impôt préalable se rapportant au commerce de métaux précieux, à la location, affermage ou aliénation d’immeubles et aux secteurs d’activités étrangers n’entrent pas dans le forfait d’impôt préalable; il doit être déterminé exactement. Cependant, les résultats s’y rapportant sont pris en compte dans le compte de résultat selon ch. 5.1 pour le calcul du forfait bancaire, autrement dit une élimination de ces positions n’est pas autorisée.

b.

Rubriques du compte de résultat avec des montants négatifs
 
Si des montants négatifs résultent de certaines rubriques du compte de résultat, il ne faut prendre aucune valeur en considération pour la rubrique correspondante dans la colonne «résultat selon compte de résultat», c’est-à-dire qu’il faut mettre un «Ø» dans la rubrique correspondante du compte de résultat («mise à zéro»).

c.

Résultats extraordinaires
 
Les montants figurant sous la rubr. 9 «produits extraordinaires» et la rubr. 10 «charges extraordinaires» doivent être pris en considération pour la détermination du forfait bancaire tels qu’ils figurent dans la clôture des comptes officiels. Les corrections suivantes sont à effectuer:

  • élimination des montants affectés à la constitution ou ceux provenant de la dissolution de réserves latentes;
  • «mise à zéro» dans la colonne «résultat selon compte de résultat» si, après l’élimination de la constitution ou de la dissolution des réserves latentes, le résultat restant (rubr. 9 moins rubr. 10) est négatif.

D’autres corrections ne sont pas autorisées. Ceci est également valable lorsque des éléments inopérants du point de vue de la TVA figurent dans ces rubriques; il s’agit par exemple de différences de cours, modifications touchant les provisions, gains réalisés lors de la vente de participations ou contributions/apports d’actionnaires. Pour la détermination du forfait d’impôt préalable, les montants y relatifs doivent être conservés tels quels.

Exemple

en milliers

de francs

achat d’une participation, année 1

100

constitution de réserves latentes, année 1

 - 30

valeur comptable, année 1

70

vente de la participation, année 2

150

montant comptabilisé dans le compte produits extraordinaires, année 2

80

Le gain réalisé provenant de la vente de la participation et se montant à 50 (différence entre 150 et 100) doit être pris en compte dans la rubrique «produits extraordinaires». Seul le montant de 30, correspondant à la dissolution de réserves latentes, peut être éliminé.

d.

Succursales à l’étranger
 
Les prestations réalisées par des succursales domiciliées à l’étranger doivent être éliminées des rubriques du compte de résultat servant de base pour la détermination du forfait d’impôt préalable.

e.

Prestations à des personnes étroitement liées 
 
Aussi bien du côté des produits que des charges, toutes les prestations effectuées entre des personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA) doivent être saisies au prix fait à des tiers indépendants dans le compte de résultat servant de base pour la détermination du forfait d’impôt préalable. La différence entre le montant comptabilisé et le prix fait à des tiers indépendants doit être ajoutée lors du calcul du forfait ou éliminée lorsque le montant comptabilisé est supérieur au prix fait à un tiers indépendant.

f.

Etablissement des comptes
 
Si, lors de la comptabilisation des opérations, l’assujetti ne respecte pas les directives de l’Autorité fédérale de Surveillance des marchés financiers (FINMA) sur les dispositions régissant l'établissement des comptes, l’AFC peut procéder à des corrections pour la détermination du forfait d’impôt préalable, et ceci même si l’organe de révision n’a pas émis de critiques à ce propos.

Indépendamment des dispositions relatives à l’établissement régulier des comptes, ce qui suit vaut pour la détermination du forfait d’impôt préalable.

Dans le résultat des opérations de commissions et des prestations de services, seuls les produits et les charges en relation avec les prestations fournies usuellement par une banque peuvent être pris en compte. N’en font en particulier pas partie (énumération non exhaustive):

  • prestations de services centraux pour entreprises étroitement liées

    Ces prestations doivent être prises en considération dans la rubr. 4.6 «sous-total autres résultats ordinaires» et - pour autant que les conditions selon ch. 3 soient remplies - être traitées comme un secteur étranger à la branche.

  • prestations de management facturées forfaitairement

    Ces prestations doivent être prises en considération dans la rubr. 4.6 «sous-total autres résultats ordinaires» et - pour autant que les conditions selon ch. 3 soient remplies - être traitées comme un secteur étranger à la branche.

  • prestations de services informatiques (TED; pour tiers indépendants et pour entreprises étroitement liées

    Cette prestation doit être prise en considération dans la rubr. 4.6 «sous-total autres résultats ordinaires» et - pour autant que les conditions selon ch. 3 soient remplies - être traitée comme un secteur étranger à la branche.

  • administration d’immeubles pour des tiers

    Cette prestation doit être prise en considération dans la rubr. 4.6 «sous-total autres résultats ordinaires» et - pour autant que les conditions selon ch. 3 soient remplies - être traitée comme un secteur étranger à la branche.

En cas de doute, il est recommandé de se renseigner auprès de l’AFC.