5.1 Vente sans option

Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles

En vigueur · État du 1 août 2015

AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 5.1 · Français

Le transfert correspond à une prestation exclue du champ de l’impôt au sens de
l’art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA, ce qui signifie que l’aliénateur devra, le cas échéant, procéder à une correction de l’impôt préalable (prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA) (→  Info TVA Changements d’affectation). Cette correction doit tenir compte de tous les impôts préalables déduits sur les frais encourus lors de l’achat ainsi que sur les frais d’équipement (→  ch. 1.3), puisque ces dépenses grevées de l’impôt préalable sont réputées dépenses d’investissement pour le bâtiment (→  ch. 5.2). Lors de la vente d’un immeuble construit, le vendeur n’est pas autorisé à déduire les impôts préalables payés sur les frais directement liés à la vente (annonce, honoraires d’intermédiaire, etc.).

Si un bâtiment et son mobilier (par ex. hôtel avec mobilier de l’hôtel) sont vendus sans option, la totalité du chiffre d’affaires (le bâtiment et le mobilier, qui en vertu de l’art. 644, al. 1 et 2, CC représente les accessoires du bâtiment) est exclu du champ de l’impôt. En cas de correction de l’impôt préalable (prestation à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA), il convient en outre de veiller à ce que l’amortissement à calculer pour obtenir la valeur résiduelle inclue également les accessoires à hauteur de 5 % par an.