5.2 Vente avec option

Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 5.2 · Français

Lorsque le transfert fait l’objet d’une imposition par option au sens de l’art. 22, al. 1, LTVA, l’impôt de livraison est dû sur le prix de vente (sans la valeur du sol). Les dépenses grevées de l’impôt préalable afférentes à l’acquisition et à l’équipement du terrain sont réputées dépenses d’investissement destinées au bâtiment (et ne relèvent plus de la valeur du sol [→  ch. 1.3]) et - en tant qu’élément du prix du bâtiment - sont soumises à l’impôt de livraison. L’exercice de l’option en relation avec le transfert d’un immeuble suppose que l’acheteur n’affecte pas ou ne compte pas affecter l’objet de la vente exclusivement à des fins d’habitation (→  ch. 3.1, let. a). Le vendeur peut choisir d’exercer l’option sur la totalité du bâtiment ou sur une partie seulement de celui-ci. Lors de la vente d’un immeuble construit, le vendeur est autorisé à déduire les impôts préalables payés sur les frais directement liés à la vente (annonce, honoraires d’intermédiaire, etc.), dans leur intégralité (en cas d’option pour l’imposition de l’ensemble du bâtiment selon ch. 5.2.1) ou en proportion (en cas d’option pour l’imposition de parties du bâtiment selon ch. 5.2.2).

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.

Subdivisions

  1. 5.2.1 Option pour l’imposition de l’ensemble du bâtiment
  2. 5.2.2 Option pour l’imposition de parties du bâtiment