5.3 Transfert avec procédure de déclaration

Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles

En vigueur · État du 6 avril 2023

AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 5.3 · Français

(art. 38 LTVA et art. 101 à 105 OTVA)
 
À certaines conditions, les obligations fiscales doivent ou peuvent être remplies par voie de déclaration. Dans ce cas, l’aliénateur remplit son obligation fiscale en déclarant plutôt qu’en payant la TVA et ne doit pas s’acquitter de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Comme l’aliénateur satisfait à son obligation fiscale en déclarant plutôt qu’en payant la TVA, l’acquéreur ne peut pas faire valoir la déduction de l’impôt préalable.

Lorsque la procédure de déclaration est appliquée, l’assujetti est tenu de remettre le formulaire n° 764 qui fait partie du décompte de TVA. La valeur vénale (voir à ce propos les explications et exemples ci-après) des éléments de patrimoine à vendre doit être déclarée aux chiffres 200, 225 et 280 (valeur du sol) du décompte. Sur le formulaire n° 764, il convient de mentionner également la valeur du sol. Dans la mesure où l’assujetti a fait valoir des impôts préalables liés à l’achat du terrain et aux coûts d’équipement sur le bien-fonds transféré, les dépenses correspondantes (grevées de l’impôt préalable) ne font pas partie intégrante de la valeur du sol, mais de la valeur vénale sans le sol (→ form. n° 764). Sur les documents de vente (factures, contrats, etc.), l’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée, mais l’impôt ne doit pas être indiqué (art. 103 OTVA). Le vendeur peut déduire, intégralement ou partiellement, les impôts préalables éventuels versés en relation avec les coûts directement liés à la vente (annonces, honoraires d’intermédiaire, etc.) dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Concernant la définition du terme valeur vénale, il convient de distinguer ce qui suit:

  • Lorsqu’un immeuble construit est vendu à un tiers indépendant, la valeur vénale correspond au prix de vente obtenu.

  • Lorsque l’aliénation a lieu en faveur d’une personne étroitement liée (art. 3, let. h, LTVA), l’AFC accepte, par mesure de simplification, que la déclaration reprenne les valeurs comptables conformément aux principes de l’impôt fédéral direct (art. 19 ou 61 LIFD).

[Illustration : dans l’original]

Si la preuve de l’affectation précédente ne peut pas être apportée, la valeur d’assurance du bâtiment peut servir de base à la détermination ultérieure du prix de marché (valeur vénale) au moment de la vente dans la procédure de déclaration.

Exemple 1
Aliénation en faveur d’un tiers indépendant avec procédure de déclaration

La société Hebeisen SA, domiciliée à Zoug, vend son immeuble d’exploitation, situé à Lucerne, à Zimmerli SA à Lucerne. L’immeuble a toujours été intégralement utilisé à des fins imposables. Zimmerli SA prévoit de l’affecter à l’avenir entièrement à des fins imposables également. Le prix de vente a été fixé à 1,1 million de francs. La valeur du sol se monte à 300 000 francs. Zimmerli SA reprend également une hypothèque de 600 000 francs. Le solde de 500 000 francs est payé par chèque bancaire. Conformément au contrat, l’aliénation fait l’objet d’une procédure de déclaration.

Le produit de la vente de l’immeuble (y c. la valeur du sol) de 1,1 million de francs (= prix de vente) est déclaré au chiffre 200 du décompte. Il convient d’indiquer au chiffre 225 la valeur du bien sans le sol, soit 800 000 francs; la valeur du sol, qui équivaut à 300 000 francs, est saisie au chiffre 280. Parallèlement au décompte de TVA, l’assujetti doit remettre le formulaire n° 764 ainsi que d’autres documents.

Exemple 2
Aliénation en faveur d’une personne étroitement liée avec procédure de déclaration

La société Hebeisen SA, domiciliée à Zoug, vend son immeuble d’exploitation, situé à Lucerne, à sa société sœur Fankhauser SA à Zurich. L’immeuble a toujours été intégralement utilisé à des fins imposables. Fankhauser SA prévoit de l’affecter à l’avenir entièrement à des fins imposables également. La valeur comptable de l’immeuble se monte à 800 000 francs. La valeur d’assurance du bâtiment s’élève à 1,1 million de francs. L’immeuble est aliéné à sa valeur comptable. La valeur comptable du sol se monte à 200 000 francs. Fankhauser SA reprend également une hypothèque de 600 000 francs. Le solde de 200 000 francs est payé par le biais d’une compensation avec un prêt. Conformément au contrat, l’aliénation fait l’objet d’une procédure de déclaration.

La valeur comptable de l’immeuble (y c. la valeur du sol), qui se monte à 800 000 francs, est déclarée au chiffre 200 du décompte. Il convient d’indiquer au chiffre 225 la valeur du bien sans le sol, soit 600 000 francs; la valeur du sol, qui équivaut à 200 000 francs, est saisie au chiffre 280. Parallèlement au décompte de TVA, l’assujetti doit remettre le formulaire n° 764 ainsi que d’autres documents.

[Illustration : dans l’original]

Si, au moment de l’aliénation, aucun prix de marché n’est connu ou ne peut être justifié, l’AFC accepte, en cas de changement d’affectation (si la preuve de l’affectation précédente ne peut pas être apportée), que la valeur d’assurance du bâtiment, qui se monte à 1,1 million de francs, serve de base de calcul.

[Illustration : dans l’original]

Le ch. 13.2 représente, sous forme graphique, le transfert d’immeubles et de parts d‘immeubles avec procédure de déclaration.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Procédure de déclaration et l’exemple figurant au ch. 5.4 fournissent des informations détaillées sur la procédure de déclaration et notamment sur la preuve de l’affectation antérieure.