4.1 Calcul de la réduction et de la correction de la déduction de l’impôt préalable sur l’ensemble des dépenses et investissements par rapport au chiffre d’affaires total
Info TVA par secteur 23 · Culture
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 4.1 · Français
Exemple
Partant de l’exemple de la compagnie de théâtre mentionnée au ch. 3.4, le caissier de l’association procède aux corrections et réductions de la déduction de l’impôt préalables nécessaires. Corriger l’ensemble des impôts préalables par rapport au chiffre d’affaires total est considéré comme approprié. Sur la base de l’appréciation fiscale des différentes prestations, le calcul de la clé déterminante se présente comme suit :
Genre de la prestation/Recettes | Montant en CHF | ||
Total des prestations I – III, qui ne conduisent ni à une correction ni à une réduction de la déduction de l’impôt préalable1) | 300 000 | 94,49 % | |
Total des prestations IV, qui conduisent à une correction de la déduction de l’impôt préalable | 17 500 | 5,51 % | (de 317 500) |
Total intermédiaire des prestations (déterminant pour la correction de la déduction de l’impôt préalable en fonction du chiffre d’affaires) | 317 500 | 100,00 % | |
Total des recettes V (éléments ne valant pas contre-prestation et conduisant à une réduction de la déduction de l’impôt préalable2)) | 42 500 | 10,63 % | (de 400 000) |
Total des recettes VI (éléments ne valant pas contre-prestation et ne conduisant pas à une correction ou à une réduction de la déduction de l’impôt préalable3) | 40 000 | ||
Total (déterminant pour la correction de la déduction de l’impôt préalable) | 400 000 | 100,00 % |
1) | La déduction de l’impôt préalable pour les cachets fournis à l’étranger peut être opérée dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée si ces cachets avaient été fournis sur le territoire suisse et si l’assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22 LTVA (art. 29, al. 1bis, LTVA). |
2) | Les contributions de droit public conduisent à une réduction de la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 33, al. 2, LTVA. Étant donné qu’il s’agit, dans le cas concret, de contributions qui soutiennent l’association dans son ensemble et qui ne peuvent pas être imputées à un domaine d’activité déterminé, la réduction est calculée en fonction de la clé de répartition du chiffre d’affaires (art. 75, al.3, OTVA). |
3) | Faute de prestation, l’obtention de dons ne vaut pas contre-prestation et, en vertu de l’art. 33, al. 1, LTVA, n’entraîne pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable. Conformément à l’art. 75, al. 3, OTVA, ils doivent toutefois être intégrés dans la clé de répartition du chiffre d’affaires déterminante. Les donateurs concernés ne sont mentionnés dans les programmes que de manière neutre (→ Info TVA Subventions et dons). |
Sur la base de la clé ainsi calculée, l’impôt préalable doit, dans un premier temps, être réduit de 10,63 %. Le montant restant d’impôt préalable doit être corrigé ensuite de 5,51 %, ce qui, compte tenu d’un impôt préalable sur les dépenses estimé à 7 200 francs, donne le résultat suivant (montants en CHF) :
Total de l’impôt préalable sur les dépenses | 7 200 |
Moins 10,63 % de réduction (ch. 420 du décompte TVA) | - 765 |
Total intermédiaire | 6 435 |
Moins 5,51 % de correction (ch. 415 du décompte TVA) | - 355 |
Impôt préalable déductible | 6 080 |
Dans des cas similaires, il faut aussi examiner si la méthode de correction de la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses et investissements doublement affectés par rapport au chiffre d’affaires total sur les dépenses et investissements doublement affectés par rapport au chiffre d’affaires total (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable) ou par rapport au chiffre d’affaires total corrigé (→ ch. 4.2) aboutit à un résultat plus approprié.
[Illustration : dans l’original] | Les Infos TVA Objet de l’impôt, Subventions et dons et Déduction de l’impôt préalable donnent des informations sur le traitement relatif à la TVA des cotisations de membres, des subventions et des éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation ainsi que sur leurs conséquences sur la déduction de l’impôt préalable. |