2.2.2 Déduction d’un impôt préalable fictif (art. 28a LTVA)

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 17 septembre 2026

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.2.2 · Français

L’exploitant d’une plateforme assujetti peut déduire un impôt préalable fictif sur la livraison d’un vendeur non assujetti s’il acquiert un bien mobilier identifiable dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. La déduction n’est possible que si aucune TVA n’est transférée de manière apparente (art. 28a, al. 1, LTVA).

L’exploitant de la plateforme peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif dans la mesure où le vendeur du bien est établi sur le territoire suisse et n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA. L’exploitant de la plateforme peut s’appuyer à cet égard sur les indications du vendeur.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable donne des indications supplémentaires sur la notion de bien mobilier identifiable.

La déduction de l’impôt préalable fictif peut être opérée au moment de la vente du bien sur la plateforme.

Le montant de la contre-prestation pour la première livraison du vendeur à l’exploitant de la plateforme sert de base de calcul. Le montant de cette contre-prestation dépend de la commission/marge de l’exploitant de la plateforme (→ ch. 2.4) :

  • si l’exploitant de la plateforme n’impose pas sa commission/marge, le prix d’achat correspond au montant versé au vendeur (v. exemple 1) ;

  • si l’exploitant de la plateforme facture au vendeur l’utilisation de la plateforme avec de la TVA, cette commission est en principe soumise à la TVA. Le prix d’achat correspond le cas échéant au montant payé par l’acheteur (hors TVA ; v. exemple 2).

Le prix d’achat ainsi calculé s’entend y compris TVA. Il constitue la base de calcul pour la déduction de l’impôt préalable fictif. Le montant de l’impôt préalable fictif est calculé au taux de la TVA applicable au moment de l’acquisition (art. 28a, al. 2, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable donne de plus amples informations sur la manière de procéder.

Exemple 1
Gabrielle, qui n’est pas enregistrée en tant qu’assujettie, vend son snowboard d’occasion pour 500 francs via une plateforme en ligne. L’exploitant de la plateforme retient un montant de 100 francs à titre de commission pour l’utilisation de la plateforme.

Pour déclarer la vente dans le décompte de la TVA, l’exploitant de la plateforme calcule la TVA sur le montant payé par l’acheteur, mais déduit l’impôt préalable fictif, calculé sur la base du montant versé au vendeur.

Prix de vente sur la plateforme (considéré comme TVA incluse) : 500 francs.
TVA à déclarer par l’exploitant de la plateforme :
(500 francs / 108,1 % * 8,1 %) : 37 fr. 45.

Commission de 20 % du prix de vente retenue par l’exploitant de la plateforme : 100 francs.
Montant versé au vendeur : 400 francs.
Déduction autorisée de l’impôt préalable fictif :
(400 francs / 108,1 % * 8,1 %) : 29 fr. 95.

TVA à verser à l’AFC par l’exploitant de la plateforme : 7 fr. 50.

Exemple 2
Gabrielle, qui n’est pas enregistrée en tant qu’assujettie, vend son snowboard d’occasion pour 500 francs via une plateforme en ligne. L’exploitant de la plateforme établit une facture de 100 francs (y c. TVA) à la vendeuse pour l’utilisation de la plateforme.

TVA due par l’exploitant de la plateforme sur la vente :
(500 francs / 108,1 % * 8,1 %) : 37 fr. 45.

TVA sur la commission retenue de 20 % :
(100 francs / 108,1 % * 8,1 %) : 7 fr. 50.

Déduction autorisée de l’impôt préalable fictif :
(500 francs / 108,1 % * 8,1 %) : 37 fr. 45.

TVA à verser à l’AFC par l’exploitant de la plateforme : 7 fr. 50.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).