2.2.4 Imposition de la marge (art. 24a LTVA)

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.2.4 · Français

Un exploitant de plateforme qui facilite la vente de pièces de collection tels que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues peut appliquer l’imposition de la marge conformément à l’art. 24a LTVA. Ceci, à condition que le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il ne soit pas inscrit au registre des assujettis à la TVA (art. 48e OTVA). Pour déterminer s’il s’agit d’une pièce de collection, l’exploitant de la plateforme peut se baser sur les informations fournies par le vendeur.

[Illustration : dans l’original]

Pour les conditions et l’application de l’imposition de la marge, voir l’Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt.

L’exploitant de la plateforme assujetti doit tenir une liste des ventes auxquelles l’imposition de la marge a été appliquée. À des fins de contrôle, l’exploitant de la plateforme doit pouvoir transmettre, pour chaque vente, les informations relatives à chaque vente et au vendeur.

Un vendeur assujetti qui effectue des livraisons de biens exonérées de TVA via la plateforme ne peut pas appliquer l’imposition sur la marge.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a LTVA et art. 48e OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).