8.7 Prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 04 · ch. 8.7 · Français
(art. 23, al. 2, ch. 10, LTVA)
Les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l’étranger par ces derniers sont exonérées de l’impôt. Lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la prestation de services de l’agence de voyages ou de l’organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l’étranger est exonérée.
Depuis le 1er janvier 2025, cette disposition n’a de l’importance plus que pour les organisateurs de manifestations. Pour les agences de voyages, il convient de se référer à l’Info TVA concernant le secteur Agences de voyages et offices du tourisme.
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).