7.4.2.1 Un seul perfectionneur ou finisseur sis sur le territoire suisse

Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation

En vigueur · État du 1 janvier 2022

AFC · Info TVA 06 · ch. 7.4.2.1 · Français

[Illustration : dans l’original]

Si une entreprise étrangère (A) fait exécuter, sur le territoire suisse, un travail à façon sur un bien et qu’elle donne mandat au perfectionneur qui effectue ce travail (finisseur B) de réexpédier le bien perfectionné à son acquéreur (C) à l’étranger ou de le tenir à disposition de ce dernier sur le territoire suisse pour qu’il vienne le chercher en vue de l’exportation, elle (A) effectue une livraison sur le territoire suisse exonérée de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse pour autant que l’exportation du bien soit dûment prouvée. Que C soit domicilié ou non dans le même pays que A ne joue aucun rôle du point de vue de la TVA.

Le bien peut être introduit sur le territoire suisse selon le régime douanier de la mise en libre pratique ou, moyennant une autorisation correspondante de l’OFDF, selon le régime douanier du perfectionnement actif.

Lors de l’importation selon le régime douanier de la mise en libre pratique, l’impôt sur les importations est prélevé sur la valeur marchande du bien importé au lieu de destination sur le territoire suisse (→ ch. 7.4.1 let. a). A l’importation selon le régime douanier du perfectionnement actif, l’impôt sur les importations est prélevé ou pas selon le genre de l’autorisation délivrée par l’OFDF. S’il est prélevé (si pas d’exonération selon l’art. 53, al. 1, let. j, LTVA), l’impôt se calcule sur la valeur marchande du bien importé au lieu de destination sur le territoire suisse conformément aux explications qui précèdent.

Concernant le droit à la déduction de l’impôt préalable, il y a lieu de relever ce qui suit:

  • Si A n’est pas assujetti, B peut, selon la pratique administrative, déduire l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable (B étant importateur), aux conditions de l’art. 28 LTVA et en référence au ch. 7.4.1. En outre, l’AFC renonce, pour de telles opérations, à inscrire A au registre des assujettis, si A n’en fait pas la demande.

  • Si A est assujetti, il sera mentionné sur la déclaration en douane d’importation en tant qu’importateur du bien non encore usiné, par adresse de son représentant fiscal (B = destinataire). Dans ce cas, A peut déduire à titre d’impôt préalable l’impôt sur les importations qu’il a payé à l’OFDF s’il détient la décision de taxation à l’importation correspondante de l’OFDF.

La prestation de perfectionnement de B est exonérée de l’impôt que ce soit A, B ou C qui transporte ou expédie le bien ayant été travaillé à façon directement à l’étranger. L’exportation devra être prouvée de préférence au moyen d’une décision de taxation à l’exportation de l’OFDF.