1.6.3 Base de calcul pour les objets acquis individuellement

Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2024

AFC · Info TVA 07 · ch. 1.6.3 · Français

L’imposition de la marge se base, pour le calcul de la TVA, sur la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition (marge).

Exemple 1
B achète une armoire ancienne à 15 000 francs à C et la revend à D pour 17 000 francs.

S’il applique l’imposition de la marge, B doit déterminer la base de calcul comme suit:

CHF

Prix de vente réalisé

17 000.00

Déduction du prix d’achat

- 15 000.00

Différence (base de calcul)

2 000.00

B doit donc imposer 2 000 francs au taux normal

Calcul de la TVA: 8,1 % de 2 000 francs (108,1 %)

149.85

Exemple 2
B achète un tableau à 14 000 francs à C et le revend à D pour 13 000 francs.

S’il applique l’imposition de la marge, B doit déterminer la base de calcul comme suit:

CHF

Prix de vente réalisé

13 000.00

Déduction du prix d’achat

- 14 000.00

Différence (base de calcul)

- 1 000.00

Pour cette vente, B ne doit pas verser de TVA étant donné qu’il a réalisé une perte de 1 000 francs.

Il peut cependant compenser cette perte avec les autres chiffres d’affaires réalisés. S’il n’a réalisé aucun autre chiffre d’affaires, il obtient un crédit d’impôt de 74.95 francs (8,1 % de 1 000 francs [108,1 %]).

Si l’imposition de la marge n’est pas applicable (→ ch. 1.6.2), B doit imposer la totalité de la contre-prestation, soit 17 000 francs dans l’exemple 1 et 13 000 francs dans l’exemple 2, au taux normal.

L’imposition de la marge est également applicable si les pièces de collection sont remises en état par l’assujetti ou par un tiers mandaté par lui. Dans la mesure où les dispositions légales sont respectées, la déduction de l’impôt préalable peut être opérée sur la remise en état ou sur le matériel utilisé à cet effet. Les frais de remise en état ne peuvent pas être additionnés au prix d’achat et n’entraînent par conséquent pas une réduction de la marge.

Si une pièce de collection est transférée dans le cadre d’une procédure de déclaration (→ Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration contient de plus amples informations à ce sujet), l’imposition de la marge peut être appliquée lors de la vente si le vendeur précédent dans le cadre de la procédure de déclaration n’a pas déduit l’impôt préalable grevant l’acquisition ou l’importation de la pièce de collection. En pareil cas, le calcul de la TVA se fonde sur la différence entre le prix d’acquisition de l’époque payé le vendeur dans le cadre de la procédure de déclaration et le prix de vente.

Exemple 3
En mars 2024, A achète à un particulier un véhicule à moteur de 1946 pour 50 000 francs. Le véhicule est une pièce de collection au sens de l’art. 48a, al. 3, OTVA soumise à l’imposition de la marge en vertu de l’art. 24a LTVA. A ne peut donc pas déduire l’impôt préalable fictif lors de l’acquisition. Le 1er juillet 2024, A remet son commerce à B dans le cadre de la procédure de déclaration. Pour le véhicule, qui fait partie de la transaction, A et B fixent le prix à 60 000 francs. En septembre 2024, B vend le véhicule à un particulier pour 70 000 francs.

Si B dispose des documents de A et peut prouver que A n’a pas déduit l’impôt préalable lors de l’acquisition du véhicule, il peut appliquer l’imposition de la marge lors de la vente du véhicule. Le calcul de la TVA se base alors sur la différence entre le prix d’acquisition payé par A à l’époque (50 000 francs) et le prix de vente de B (70 000 francs).

Si B ne dispose pas des documents de A, il ne peut pas appliquer l’imposition de la marge. En pareil cas, il doit imposer l’intégralité de la contre-prestation, soit 70 000 francs.