1.6.2 Exclusion de l’imposition de la marge
Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
En vigueur · État du 17 septembre 2026
AFC · Info TVA 07 · ch. 1.6.2 · Français
L’imposition de la marge est exclue dans les cas suivants :
Les biens ne sont pas des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues au sens de l’art. 48a OTVA. En pareil cas, la déduction de l’impôt préalable fictif visée à l’art. 28a LTVA est éventuellement admise ([Illustration : dans l’original] l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable contient de plus amples informations à ce sujet).
Lors de la vente d’une pièce de collection, la TVA est mentionnée de manière apparente dans la facture (art. 48c OTVA en relation avec l’art. 3, let. k, LTVA).
L’impôt préalable a été déduit lors de l’achat ou de l’importation du bien.
Si la TVA est mentionnée sur la quittance d’achat, l’AFC part du principe, sauf preuve du contraire, que l’assujetti a déduit l’impôt préalable au moment de l’achat. Pour les achats réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, l’AFC part du principe, sauf preuve du contraire, que l’assujetti a déduit l’impôt préalable ou l’impôt préalable fictif (si les justificatifs ne mentionnent pas la TVA).
L’application de l’imposition de la marge nécessite de pouvoir retracer les opérations commerciales, ce qui requiert en principe un contrôle des achats et des ventes (→ ch. 1.6.5) et l’existence de justificatifs d’achat et de vente.
[Illustration : dans l’original] | Les déductions d’impôts préalables fictifs grevant des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues opérées jusqu’au 31 décembre 2017 ne doivent pas être annulées si la vente a lieu sur le territoire suisse et si la TVA a été acquittée sur la totalité du prix de vente (art. 115a LTVA). En revanche, la déduction de l’impôt préalable doit être annulée au moment de la vente si celle-ci a lieu à l’étranger (exportation). |