1.6.1 Principes
Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
En vigueur · État du 3 janvier 2025
AFC · Info TVA 07 · ch. 1.6.1 · Français
Pour le calcul de la TVA, l’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou d’autres objets analogues peut, lorsqu’il les revend, déduire le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (imposition de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être imputée en déduisant la différence des autres chiffres d’affaires imposables (art. 24a, al. 1, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Dans la comptabilité ou dans les comptes de recettes et de dépenses, le prix d’achat et le prix de vente doivent saisis être séparément ([Illustration : dans l’original] l’Info TVA Comptabilité et facturation contient de plus amples informations à ce sujet). |
Si le revendeur importe les pièces de collection, il peut, en vertu de l’art. 24a, al. 2, LTVA, ajouter l’impôt sur les importations acquitté au prix d’achat. Toutefois, s’il a déduit à titre d’impôt préalable l’impôt sur les importations acquitté, l’application de l’imposition de la marge est exclue.
Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un contrat de commission (art. 24a, al. 3, LTVA).
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