1.9 Prise en charge par l’employeur de frais liés à la formation et à la formation continue (frais et matériel de cours, octroi de temps d’étude sur le temps de travail, etc.) ; remboursement des frais par l’employé en cas de non-respect des accords passés avec l’employeur
Info TVA 08 · Parts privées
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 08 · ch. 1.9 · Français
Si un employeur demande à ses employés de suivre des cours de formation et de formation continue nécessaires à la bonne marche de l’entreprise (par ex. cours d’informatique destinés aux utilisateurs, cours de langue, cours sur la stratégie ou le coaching) et supporte les frais correspondants, il peut procéder à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28 LTVA). Les frais de reconversion sont assimilés aux frais de formation et de formation continue.
Les contributions de l’employeur pour la formation et la formation continue à des fins professionnelles des employés (cours de maître d’apprentissage, formation d’expert fiscal, maturité professionnelle, etc.) ne constituent pas des avantages appréciables en argent pour l’employé (art. 17, al. 1bis, LIFD). Étant donné qu’aucune déclaration ne doit être faite dans le certificat de salaire, il n’y a pas de prestation fournie au personnel imposable. L’employeur peut procéder à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28 LTVA). L’employeur peut également déduire l’impôt préalable s’il rembourse à l’employé le montant que celui-ci a payé pour régler la facture que l’institut de formation a établie à son nom. En pareil cas, l’employeur doit veiller à disposer d’une facture (document original ou copie) de l’institut de formation, sur laquelle la TVA est mentionnée. De plus, pendant la période de la formation ou de la formation continue facturée, le collaborateur doit être employé par l’entreprise qui fait valoir la déduction de l’impôt préalable. Si l’employé change d’employeur au terme de sa formation ou de sa formation continue, le nouvel employeur n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable sur la base de la facture émise par l’institut de formation, même s’il prend en charge les frais que l’employé doit rembourser à son ancien employeur.
Les changements d’emploi en cours de formation ou de formation continue doivent être traités de manière analogue, conformément aux instructions ci-dessus.
Si l’employeur ne prend en charge qu’une partie des frais de formation ou de formation continue, il peut déduire l’impôt préalable grevant la partie des frais qu’il prend en charge, pour autant qu’il soit en possession d’une copie de la facture, sur laquelle la TVA est mentionnée.
Le fait que l’employé rembourse de tels frais à l’employeur car il n’a pas respecté les termes de l’accord de formation qu’il a passé avec lui (par ex. s’il interrompt sa formation ou sa formation continue ou si après avoir achevé sa formation ou sa formation continue, il quitte son emploi avant la fin de la période définie dans l’accord) n’a aucune incidence sur le plan de la TVA pour l’employeur ; ce dernier ne doit donc ni corriger la déduction de l’impôt préalable opérée à l’époque ni imposer le montant (partiel) remboursable.
Le montant des frais de formation et de formation continue non professionnelles pris en charge par l’employeur doit être déclaré dans le certificat de salaire en tant que prestations salariales accessoires. Ces prestations sont réputées fournies à titre onéreux et doivent être déclarées dans le décompte TVA en fonction de leur qualification au sens de la TVA. Si l’employé doit par la suite et pour une raison quelconque rembourser ces frais à l’employeur, on est en présence de l’annulation d’une opération pour l’employeur. Celle-ci doit être traitée conformément à sa qualification au sens de la TVA telle qu’elle l’a été au moment de la prise en charge.