1.6 Chiffre 2.3 du certificat de salaire: autres prestations salariales accessoires

Info TVA 08 · Parts privées

En vigueur · État du 17 septembre 2022

AFC · Info TVA 08 · ch. 1.6 · Français

On est en présence d’autres prestations salariales accessoires lorsque l’employeur effectue certaines dépenses en son propre nom, puis met la prestation correspondante à la disposition de l’employé. De telles prestations doivent être déclarées dans le décompte TVA en fonction de leur qualification au sens de la TVA.

Exemples

  • L’employeur remet gratuitement un abonnement général à un employé, sans que cela repose sur une nécessité professionnelle. Le prix d’achat de l’abonnement doit être indiqué au chiffre 2.3 du certificat de salaire. Le montant s’entend TVA incluse et doit être déclaré au taux normal.

  • L’employeur met gratuitement un logement à la disposition d’un employé qui l’utilise à des fins d’habitation. Un loyer conforme au prix du marché locatif local doit être indiqué au chiffre 2.3 du certificat de salaire. Il s’agit ici d’une location exclue du champ de l’impôt sans droit d’option conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 21 en relation avec l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA.

[Illustration : dans l’original]

Les éventuelles participations de l’employé aux coûts pour les prestations salariales accessoires réduisent la valeur à déclarer sur le certificat de salaire et donc la part privée imposable. Ces participations aux coûts doivent cependant être déclarées comme chiffre d’affaires selon la qualification des prestations au sens de la TVA.

Si l’employeur verse une indemnité à un employé pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail, ce montant est déclaré au chiffre 2.3 du certificat de salaire en tant qu’indemnité pour frais professionnels. Cependant, l’employeur ne fournit dans ce cas aucune prestation au sens de l’art. 3, let. c, LTVA à l’employé et, en l’absence de rapport de prestations, il n’en découle aucune incidence sur le plan de la TVA.

Si l’employeur fournit gratuitement des biens à des employés qui en deviennent les propriétaires et si, dans le même temps, ces employés sont contractuellement tenus d’utiliser ces biens dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle afin de les présenter à la clientèle (par ex. port des vêtements de la collection d’un magasin de mode), l’existence d’un motif entrepreneurial à la remise de ces biens est présumée. Si ces prestations doivent être indiquées dans le certificat de salaire, les règles mentionnées au ch. 1.1 sont applicables.