2.3.4 Autres subventions

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 2.3.4 · Français

On est en présence d’autres subventions lorsque les subventions ne peuvent pas être attribuées à un domaine d’activité déterminé (→ ch. 2.3.1 et 2.3.2) et qu’elles ne sont pas allouées en couverture du déficit d’exploitation (→ ch. 2.3.3). Les dispositions qui s’appliquent à ces autres subventions sont en principe les mêmes que celles applicables aux subventions allouées en couverture du déficit d’exploitation (→ ch. 2.3.3).

Comme pour les subventions affectées à un objet particulier, la réduction de la déduction de l’impôt préalable doit conduire à la réduction de la part des impôts préalables grevant les dépenses et les investissements qui sont financés par des subventions. Si la réduction de la déduction de l’impôt préalable en fonction du rapport entre les subventions et le chiffre d’affaires total conduit à un résultat qui ne prend pas en compte de manière appropriée l’importance du financement des dépenses et des investissements au moyen des subventions (importance du financement), l’assujetti peut procéder à une réduction en fonction des charges totales. Dans ce cas, la réduction de la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses et les investissements se fonde sur le rapport entre les subventions et les charges totales. Par mesure de simplification, il faut prendre en compte les charges du compte de résultats (y c. amortissements).

Il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les impôts préalables grevant les dépenses de marchandises et de matériel si les produits sont vendus au prix du marché (prix en situation de concurrence) et que ces produits ne sont manifestement pas subventionnés.

Exemple
Au cours de ses premières années d’existence, la start-up X réalise un chiffre d’affaires très faible. Elle finance ses investissements et ses dépenses avec des fonds propres et un crédit de sa banque. En outre, elle a obtenu un prêt sans intérêt de 2,5 millions de francs de la part des pouvoirs publics. La renonciation aux intérêts d’un montant de 50 000 francs (calculés sur la base du taux d’intérêt des hypothèques de premier rang de la banque de la start-up, soit 2 % de 2,5 millions de francs) est considérée comme une subvention qui entraîne une réduction de la déduction de l’impôt préalable.

La start-up étant encore en cours de création, les charges de l’exercice en cours (hors TVA et amortissements compris) s’élèvent à 1 million de francs pour un chiffre d’affaires de 150 000 francs. La réduction de la déduction de l’impôt préalable en fonction du chiffre d’affaires entraîne une réduction de 25 % (calcul : chiffre d’affaires de 150 000 francs = 75 % / subvention de 50 000 francs = 25 %). L’importance du financement des charges n’est pas prise en compte de manière appropriée, puisqu’une subvention de 50 000 francs ne permet pas de financer 25 % des charges de 1 million de francs.

La déduction de l’impôt préalable doit donc être réduite en fonction du rapport entre la subvention et les charges totales figurant dans le compte de résultats, soit 5 % (calcul : charges de 1 million de francs = 100 %, subvention de 50 000 francs = 5 % de 1 million de francs).

Il est aussi possible de réduire la déduction de l’impôt préalable par « imposition tacite » de la subvention (→ ch. 2.3.5).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).