2.3.3 Subventions en couverture du déficit d’exploitation

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 4 septembre 2026

AFC · Info TVA 09 · ch. 2.3.3 · Français

Si des subventions sont allouées en couverture du déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre les subventions et l’ensemble des recettes. Ces recettes sont composées de l’ensemble des chiffres d’affaires hors TVA et des recettes qui ne font pas partie de contre-prestations visées à l’art 18, al. 2, LTVA (art. 75, al. 3, OTVA). Le chiffre d’affaires et les recettes du compte de résultats sont en principe déterminants.

Exemple
Centre sportif SA reçoit des subventions en couverture de son déficit d’exploitation.

Chiffre d’affaires imposable (hors TVA)

CHF

200 000

50,0 %

Chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt

CHF

50 000

12,5 %

Subventions en couverture du déficit d’exploitation

CHF

100 000

25,0 %

Dons

CHF

  50 000

  12,5 %

Total

CHF

400 000

100,0 %

En raison des subventions reçues, Centre sportif SA doit, dans un premier temps, réduire sa déduction de l’impôt préalable à hauteur de 25 % (déclaration au chiffre 420 du décompte TVA ; art. 33, al. 2, LTVA).

Dans un deuxième temps, Centre sportif SA doit corriger le montant restant de l’impôt préalable du fait de l’exercice d’une activité exclue du champ de l’impôt (art. 29, al. 1, ou art. 30, al. 1, LTVA). Pour le choix de la méthode de correction, il convient de s’assurer que celle retenue aboutisse à un résultat approprié (art. 68, al. 2, OTVA).

Si la méthode choisie permet d’obtenir un résultat approprié pour la répartition selon les chiffres d’affaires réalisés, il faut veiller à ne pas inclure les éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation dans le calcul de la clé de répartition. Le résultat est le suivant pour l’exemple ci-dessus :

Chiffre d’affaires imposable (hors TVA)

CHF

200 000

80,0 %

Chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt

CHF

  50 000

  20,0 %

Total hors éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation

CHF

250 000

100,0 %

Après la réduction de 25 % de la déduction de l’impôt préalable due au fait que la société a reçu des subventions, le montant restant de l’impôt préalable doit encore être corrigé de 20 % du fait de la double affectation conformément à l’art. 30, al. 1, LTVA (déclaration au chiffre 415 du décompte TVA).

Il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable pour les impôts préalables grevant les dépenses de marchandises et de matériel si les produits sont vendus au prix du marché (prix en situation de concurrence) et que ces produits ne sont manifestement pas subventionnés.

Il est aussi possible de réduire la déduction de l’impôt préalable par « imposition tacite » des subventions (→ ch. 2.3.5).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).