2.3.2.2 Détermination par approximation de la correction de la déduction de l’impôt préalable lors de changements d’affectation partiels
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 25 août 2025
AFC · Info TVA 10 · ch. 2.3.2.2 · Français
Lorsqu’un assujetti détermine par approximation la correction de la déduction de l’impôt préalable, un changement d’affectation partiel ayant des incidences fiscales ne se produit qu’à la condition que les proportions d’affectation des biens ou des prestations de services changent de plus de 20 points de pourcentage (= seuil de tolérance) par rapport à l’année précédente.
Aussi longtemps que ce seuil de tolérance n’est pas dépassé, aucune correction de la déduction de l’impôt préalable, à charge (prestation à soi-même) ou en faveur (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) de l’assujetti, n’est à effectuer.
Seuil de tolérance, début et fin de l’assujettissement
Si, lors de changements d’affectation partiels, la correction de la déduction de l’impôt préalable est déterminée par approximation, le seuil de tolérance de 20 points de pourcentage n’est pas applicable lorsqu’un changement d’affectation partiel précède directement un changement d’affectation complet (par ex. fin de l’assujettissement).
Au début de l’assujettissement, il n’y a pas de seuil de tolérance, si bien qu’il s’agit de se référer, pour les valeurs patrimoniales doublement affectées, à l’utilisation effective dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. De plus, l’impôt préalable sera déduit sur la base de la valeur résiduelle de ces valeurs patrimoniales (→ ch. 3).
Exemple
(même exemple que celui relatif à la détermination par approximation de la correction de la déduction de l’impôt préalable [Illustration : dans l’original], ch. 2.3.2.1)
L’assujetti A possède son propre immeuble commercial. Il l’utilise, d’une part, pour la fourniture de prestations de conseil qui donnent droit à la déduction de l’impôt préalable et, d’autre part, pour la fourniture de prestations de formation non imposées par option qui sont exclues du droit à la déduction de l’impôt préalable. Les proportions d’affectation (déterminées selon une clé de répartition appropriée sur le plan commercial [art. 68, al. 2, OTVA]) se présentent comme suit :
Année | Utilisation pour des prestations de conseil | Utilisation pour des prestations de formation sans option | Variation en points de pourcentage |
2023 | 40 % | 60 % | Point de départ |
2024 | 45 % | 55 % | 5 |
2025 | 41 % | 59 % | 4 |
2026 | 52 % | 48 % | 11 |
Les modifications des proportions d’affectation de cet immeuble, par rapport à l’année précédente correspondante, ont été à chaque fois inférieures à 20 points de pourcentage pour les années ici considérées. Il n’y a donc aucun changement d’affectation ayant une incidence fiscale au 1er janvier des années 2024 à 2026, si bien qu’aucune mesure d’ordre fiscal ne doit être prise pour ces périodes.
Calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable)
S’il y a un changement d’affectation ayant une incidence fiscale (seuil de tolérance dépassé), le calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable sera effectué sur la base de la différence entre les proportions annuelles d’affectation suivantes :
affectation (quote-part de déduction de l’impôt préalable) de l’année au cours de laquelle un changement d’affectation significatif se produit ; et
affectation des années (individuelles) précédentes (c.-à-d. l’année durant laquelle des dépenses ayant une incidence fiscale [plus-value] sont effectuées, ou l’année du dernier changement d’affectation significatif).
Les variations de l’affectation seront utilisées pour calculer les corrections de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). Au 1er janvier de l’année du changement, les corrections de la déduction de l’impôt préalable seront calculées sur les valeurs résiduelles de l’impôt préalable annuel grevant les dépenses ayant une incidence fiscale.