3.1 Fin de l’assujettissement
Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 12 · ch. 3.1 · Français
Si un assujetti qui établit ses décomptes au moyen des TDFN cesse son activité commerciale, il doit l’annoncer à l’AFC et se faire radier du registre des assujettis à la TVA. Les assujettis dont le chiffre d’affaires au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA provenant de prestations imposables n’atteint plus la limite de 100 000 francs et qui ne souhaitent pas renoncer à la libération de l’assujettissement au sens de l’art. 11, al. 1, LTVA, doivent également s’annoncer à l’AFC.
Les chiffres d’affaires réalisés jusqu’à la date de la radiation du registre des assujettis à la TVA et les travaux en cours qui n’ont pas encore été facturés doivent être décomptés aux TDFN accordés. Cette disposition s’applique également aux postes débiteurs, si le décompte est établi selon les contre-prestations reçues (art. 82 OTVA).
Les biens et les prestations de services (par ex. stocks de marchandises, moyens d’exploitation, immeubles et autres biens d’investissement tels que les brevets et les licences) restant dans l’entreprise après la date de la radiation du registre des assujettis ne font pas l’objet de corrections, car, pour les contribuables établissant leurs décomptes selon la méthode des TDFN, l’ensemble des biens et prestations de services sont grevés de TVA.
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 79, 81 et 83 OTVA ; abrogation des art. 82, al. 2 et 3, et 93 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).